Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2022-02-22
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 22 février 2022 |
ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.068 |
Court | Conseil d'État |
Docket Number | A. 221624/VI-20977 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.068 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 253.068 du 22 février 2022
A. 221.624/VI-20.977
En cause : l’association sans but lucratif SANTHEA, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68, 2/2
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 mars 2017, l’association sans but lucratif (ASBL) Santhea demande l’annulation de « l’arrêté royal du 18 décembre 2016
modifiant l’arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d’octroi de l’indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d’hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d’hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l’indemnisation ».
II. Procédure
Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 28 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2021.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine Caillet, loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Se fondant sur l’article 6, § 10, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, le Roi a adopté, le 19 mai 1987, un arrêté fixant les conditions d’octroi de l’indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d’hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d’hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l’indemnisation.
Tel qu’il était en vigueur avant sa modification par l’arrêté royal attaqué, er l’article 1 de l’arrêté royal du 19 mai 1987 disposait notamment comme suit :
« Une indemnisation peut être accordée dans les limites des crédits prévus au budget du Ministère de la Santé publique et de l’Environnement et conformément aux
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règles fixées par le présent arrêté pour : […] 2° les frais liés à la fermeture d’un hôpital ou d’une partie d’hôpital ; […] ».
Ses articles 6 et suivants énonçaient quant à eux ce qui suit :
« Chapitre III. La fermeture d’un hôpital ou d’une partie d’hôpital Section 1. Conditions générales.
Art. 6. § 1er. L’exploitant d’un hôpital peut bénéficier d’une indemnisation pour les dépenses afférentes à la fermeture d’un hôpital ou d’une partie d’hôpital si les conditions suivantes sont remplies :
1° la fermeture doit porter au moins sur une unité de soins architecturalement distincte, à l’exception des hôpitaux de 150 lits ou moins ;
2° la fermeture concerne l’un des cas suivants :
a) les lits désaffectés ne sont pas remplacés par d’autres lits d’hôpitaux ;
b) les lits désaffectés dans un hôpital général, permettent, en exécution de l’article 30 de la loi sur les hôpitaux, la mise en service de nouveaux lits dans un hôpital général d’un autre pouvoir organisateur ;
3° (...)
4° la fermeture doit, sauf dispositions contraires, avoir lieu au plus tard à la fin du sixième mois qui suit le mois de l’introduction de la demande d’indemnisation. La décision de fermeture ou de désaffectation des services V doit être communiquée avant le 1er décembre 1993, conformément à l’arrêté royal du 12 octobre 1993. La désaffectation ou la fermeture des services V doit être réalisée avant le 1er janvier 1994.
(c) les lits désaffectés dans des services de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), services de diagnostic et de traitement médical (index D) ou fonctions de soins intensifs (index I) permettent, en application de l’article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la création de lits dans des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) à condition que :
1° les lits désaffectés se situent dans un arrondissement avec un excédent de lits C, D et I en termes de programmation ;
2° la totalité des lits du service concerné de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), du service de diagnostic et de traitement médical (index D) ou de la fonction de soins intensifs (index I) sont désaffectés ;
3° le lits créés se situent dans un arrondissement avec un déficit de lits C, D, I, de lits dans les services de gériatrie (index G) et de lits dans des services pour le traitement et la réadaptation (index Sp) ;
4° le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans l’arrondissement précité s’élève au moins à 0,5 lit par 1 000 habitants étant entendu que ce déficit doit être au moins de 100 lits en nombre absolu ;
5° le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur (affections locomotrices), un lit Sp neurologique (affections neurologiques) ou un lit Sp chronique (affections chroniques).
§ 2. En dérogation aux dispositions reprises au § 1er, pour les fermetures intervenues à partir du 1er juillet 2006, l’exploitant d’un hôpital peut bénéficier d’une indemnisation pour les dépenses afférentes à la fermeture d’un hôpital ou d’une partie d’hôpital si les conditions suivantes sont remplies :
1° les lits désaffectés ne sont pas remplacés par d’autres lits hospitaliers ;
2° la fermeture doit porter au moins sur 10 lits agréés, à l’exception des hôpitaux de 150 lits agréés ou moins.
Section 2. Indemnisation pour dépenses autres que celles relatives aux biens.
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Art. 7. Pour les dépenses autres que celles relatives aux biens mobiliers et immobiliers, l’indemnisation par lit désaffecté s’élève à :
P x (365 x T) x Y
Dans cette formule :
P = le prix de journée moyen actualise de l’hôpital, applicable au moment de la fermeture, à l’exclusion de la partie A de ce prix ;
T = le taux d’occupation du service concerne pris en considération pour le calcul du prix de journée visé ci-dessus pour les hôpitaux généraux, et le taux d’occupation moyen de l’hôpital dans le dernier exercice connu limité à 100 pour cent pour les hôpitaux psychiatriques ;
Y = un coefficient variable selon la destination du lit désaffecté et le statut juridique de l’établissement. Ce coefficient est fixé dans le tableau figurant à l’annexe 1 du présent arrêté.
Section 3. Indemnisation pour dépenses relatives aux biens.
Art. 8. § 1er. Pour les biens visés aux numéros 41, 42 et 43 de la classe IV du plan comptable uniforme imposé, qui sont la propriété de l’exploitant, l’indemnisation s’élève à la moitié de la valeur résiduaire proportionnellement à la superficie désaffectée de l’hôpital.
La “valeur résiduaire” est égale à la valeur d’investissement des biens visés ci-dessus, limitée aux montants maxima fixés en la matière, déduction faite des subventions obtenues à titre gratuit et des amortissements effectués conformément aux dispositions prévues dans le cadre du plan comptable uniforme imposé. Le prix d’achat du terrain est exclu de ce calcul.
§ 2. L’indemnité est majorée du montant des frais éventuels de remploi suite au remboursement anticipé des emprunts contractés pour les biens, limités toutefois à la partie non subsidiée des coûts maxima autorisés des investissements.
§ 3. L’indemnisation visée au § 1er est toutefois de 60 pour cent de la valeur résiduaire proportionnellement à la superficie désaffectée de l’hôpital si la fermeture concerne un service pour le traitement des malades atteints d’affections de longue durée (V).
Dans ce cas, la décision de fermeture ou de désaffectation doit cependant être communiquée avant le 1er décembre 1993, conformément à l’arrêté royal du 12 octobre 1993, et être exécutée au plus tard le 1er janvier 1994.
§ 4. L’indemnisation visée au § 1er se monte également à 60 pour cent de la valeur résiduelle proportionnellement à la superficie désaffectée de l’hôpital si la fermeture concerne un hôpital psychiatrique.
Le cas échéant, un plan de restructuration doit être introduit auprès de l’autorité compétente avant le 1er septembre 1990 dans le but de désaffecter tous les lits qui ne sont pas compris dans le nombre de lits retenu, étant entendu que :
- au moins la moitié de ces lits doit être désaffecté au plus tard le 1er janvier 1991 et que la demande soit introduite auprès de l’autorité compétente avant le 1er septembre 1990 ;
- tous ces lits soient désaffectés au plus tard le 1er janvier 1992 et que la demande soit introduite auprès de l’autorité compétente avant le 1er septembre 1991.
Pour l’application de l’alinéa précédent, il faut entendre par “nombre de lits retenus” :
le nombre de lits hospitaliers programmés dans les hôpitaux psychiatriques qui existaient et étaient agréés au 8 février 1990.
Ce nombre ne comprend pas les lits situés dans les institutions psychiatriques fermés (F) et dans des services psychiatriques ouverts (O).
Ce nombre comprend toutefois les lits éventuellement agréés en extension après le 8 février 1990.
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Art. 9. § 1er. Pour les biens de l’hôpital tels qu’ils sont prévus aux numéros 41, 42 et 43, classe IV, du plan comptable uniforme et qui ne sont pas la propriété de l’exploitant, l’indemnisation est également fixée conformément à la réglementation sub article 8 étant entendu...
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