Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2024-01-08
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Conseil d'État |
| Judgment Date | 08 janvier 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356 |
| Docket Number | A. 235816/XIII-9577 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.356 du 8 janvier 2024
A. 235.816/XIII-9577
En cause : la société anonyme ALYSSE FOOD, ayant élu domicile chez Mes Bart MARTEL et Margaux DE BACKER, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Parties intervenantes :
1. la société coopérative à responsabilité limitée de droit public Intercommunale de Développement économique et d’Aménagement du cœur du Hainaut, en abrégé « IDEA SC », 2. la société anonyme ELECTRABEL, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Auderghem, 3. la société anonyme EOLY ENERGY, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 4 mars 2022, la société anonyme (SA)
Alysse Food demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté des ministres de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
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l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 20 décembre 2021, qui accorde à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) de droit public Intercommunale de Développement économique et d’Aménagement du cœur du Hainaut (Idea SC) un permis unique pour implanter et exploiter un parc de trois éoliennes d’une hauteur maximale de 180 mètres, aménager des zones de montage et des chemins d’accès et poser des câbles, dans un établissement situé dans la zone d’activité économique (ZAE) de Seneffe-Manage et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même arrêté.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 4 avril 2022, la SCRL de droit public Idea SC demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 4 avril 2022, la SA Electrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 2 mai 2022, la SA Eoly Energy demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 254.760 du 14 octobre 2022 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la SCRL de droit public Idea SC, la SA Electrabel et la SA Eoly Energy et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 16
novembre 2022 par la SA Alysse Food.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
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M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Bart Martel et Margaux De Backer, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour la première et deuxième parties intervenantes et Me Alexia Fievet, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 254.760 du 14 octobre 2022. Il convient de s’y référer.
IV. Premier et deuxième moyens
4. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique se désister de ses premier et deuxième moyens.
5. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces deux moyens.
V. Troisième et quatrième moyens
V.1. Thèse de la partie requérante sur le troisième moyen
A. La requête en annulation
6. Le troisième moyen est pris de la violation de l’article D.II.28 du Code du développement territorial (CoDT), du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de
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minutie, du principe de motivation matérielle et du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Dans une première branche, la partie requérante considère que l’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles des éoliennes pourraient être implantées en ZAE, alors que, selon elle, elles sont incompatibles avec cette zone.
Elle soutient que le projet litigieux entraînera des interférences avec les activités présentes dans la ZAE de Manage-Seneffe dans laquelle il s’implante en partie et compromettra le développement de cette zone. Elle rappelle que tant le cadre de référence précité que l’article D.II.28 du CoDT précisent que l’implantation d’éoliennes ne peut compromettre la ZAE.
Elle fait notamment valoir que le projet entraînera un risque en ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être des ouvriers et employés au sein des entreprises à proximité des éoliennes et souligne que ce problème a été soulevé lors de l’enquête publique.
Elle évoque, d’une part, l’avis du collège communal de Manage du 15 mars 2021 dans lequel il est relevé que la réalisation du projet entraînera un risque de nuisance importante au niveau du développement de la ZAE Manage nord et, d’autre part, l’avis favorable sous conditions du département de l’Environnement et de l’Eau du SPW du 24 février 2021, dans lequel sont examinés les dangers de chutes de pièces ou de chutes de glace depuis les éoliennes.
Elle constate qu’en application de l’acte attaqué, les activités des entreprises situées à proximité des éoliennes autorisées doivent être mises à l’arrêt chaque fois qu’un risque de chute de glace survient. Elle précise que son exploitation se trouve à proximité immédiate du mât de l’éolienne n° 6 (21 mètres)
et que cette éolienne présentera un surplomb de 48 mètres sur sa propriété. Elle fait valoir qu’en considérant que la projection de morceaux de glace peut avoir lieu jusqu’à une distance de 1,5 fois la hauteur totale de l’éolienne, ce qui correspond à une distance de 270 mètres, toutes ses installations seront exposées au risque de projection de morceaux de glace, et pas seulement la partie de ses installations situées dans le périmètre de sécurité de 68 mètres autour de l’éolienne. Elle estime que cela peut entraîner des conséquences catastrophiques et relève que l’avis précité du 24 février 2021 précise que le surplomb des zones fréquentées (bâtiments, zones de passage, parking) doit être évité ou minimisé.
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Elle souligne qu’il est aussi indiqué dans l’acte attaqué qu’en cas de risque de chute de glace et afin de réduire le risque d’accident pour le personnel des entreprises, il faut éviter le passage sous les éoliennes lors des arrêts. Elle en déduit que le projet interfère avec le développement de la ZAE puisque les activités des entreprises situées à proximité des éoliennes autorisées par l’acte attaqué devront être mises à l’arrêt chaque fois qu’un risque de chute de glace survient, sauf à faire courir un risque au personnel de ces entreprises. Elle renvoie à l’étude de risques qui indique que ces arrêts peuvent être d’une durée conséquente.
Elle se réfère encore à une note d’intervention de son assurance et à un courriel qu’elle a adressé à l’administration wallonne ainsi qu’au ministre de l’Aménagement du territoire le 1er septembre 2021, documents qui évoquent les risques causés par le projet pour ses travailleurs et pointent certaines carences de l’étude de risques. Elle soutient que celle-ci n’a pas du tout pris en compte la présence de ses employés, ni les installations qui sont implantées au sein de ses infrastructures, telles que des chaudières, des installations de production de froid ou encore la canalisation d’alimentation en gaz.
Elle relève une contradiction entre les statistiques Eoly Energy, qui font état de huit événements d’arrêt d’éoliennes en raison de formation de glace sur les pales pendant la période d’octobre 2020 et de mai 2021, et la motivation de l’acte attaqué, qui indique que les chutes de glace sont rares dans la région du projet. Elle soutient que, même si ces arrêts des pales d’éoliennes n’ont pas nécessairement eu pour conséquence une projection de glace dans la zone aux alentours des éoliennes, ils ont pour conséquence que les employés des entreprises situées aux alentours des éoliennes ne peuvent pas exercer leurs activités lors de ces épisodes, ce qui compromet le développement de la ZAE et des activités qui y sont implantées.
Elle précise que le périmètre de sécurité dans lequel personne ne peut se rendre en cas de déclenchement de l’alarme de détection de glace couvre une partie de ses infrastructures et elle renvoie à un courriel de Eoly Energy, selon lequel il ne peut être exclu qu’en cas de conditions hivernales exceptionnelles, de la neige ou de la glace pourrait tomber sur la zone d’activité de son entreprise.
Elle en conclut que l’implantation de l’éolienne n° 6 à proximité de son site compromettra le développement de la ZAE, dès lors qu’elle aura pour conséquence, d’une part, de l’empêcher, à certains moments, de poursuivre ses activités économiques, et, d’autre part, de causer des chutes de neige et de glace au sein de sa zone d’activité.
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Elle est d’avis que les risques pour ses employés qui vont devoir travailler dans une installation surplombée par une éolienne ne sont pas hypothétiques et sont incompatibles avec l’article D.II.28 du CoDT...
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