Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2024-01-17
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 17 janvier 2024 |
ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.471 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.471 |
Docket Number | A. 232782/VIII-11597 |
Court | Conseil d'État |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.471 du 17 janvier 2024
A. 232.782/VIII-11.597
En cause : XXXX, ayant élu domicile Klamperdreef 7
2900 Schoten, contre :
la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
AASS Jérôme, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 janvier 2021, XXXX demande l’annulation « des décisions du 14 janvier 2021 de la Chambre des représentants (1)
de nommer Monsieur Jérôme Aass médiateur fédéral francophone et (2) de ne pas [le] nommer […] [à cette fonction] ».
Par une requête ampliative introduite le 10 février 2021, XXXX
complète la requête en annulation précitée.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.471 VIII - 11.597 - 1/41
II. Procédure
Par une requête introduite le 22 avril 2021, Jérôme Aass demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du er 1 juin 2021.
II. Procédure
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure.
Un arrêt n° 254.119 du 27 juin 2022 a accueilli définitivement la requête en intervention introduite par Jérôme Aass, a déclaré le recours irrecevable en son second objet, a jugé le troisième moyen en sa première branche et les deux premiers griefs y allégués non fondés, a levé la confidentialité des pièces nos 1 à 4 reprises à l’inventaire du « dossier confidentiel » du requérant et de la pièce n° 1 reprise à l’inventaire du « dossier administratif confidentiel » de la partie adverse, a maintenu la confidentialité des pièces nos 2 à 5 reprises à l’inventaire de ce « dossier administratif confidentiel », a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire, a accordé la dépersonnalisation de l’arrêt, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire complémentaire, les parties adverse et intervenante ont déposé un courrier valant dernier mémoire complémentaire.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2023.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.471 VIII - 11.597 - 2/41
Me Dominiek Vandenbulck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits et rétroactes
Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans les os arrêts n 249.063 du 26 novembre 2020, 254.042 du 17 juin 2022 et 254.119, précité.
Il y a lieu de s’y référer, étant précisé que le requérant a informé le Conseil d’État que, le 17 octobre 2022, il a introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme à propos de « l’exclusion de sa candidature comme médiateur fédéral francophone dans le cadre de la procédure, initiée par l’avis publié au Moniteur belge du 2 juillet 2019. (Requête n°
50350/22) ».
IV. Impartialité du siège
Dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant se réfère à la requête susvisée introduite auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et considère que « cette requête remet en cause l’appréciation, formulée dans l’arrêt n° 254.032 [lire : 254.042] ». Il en déduit que « le siège qui a prononcé l’arrêt n° 254.042 ne peut donc pas examiner la présente requête en annulation sans encourir le reproche d’un préjugé de défaut d’impartialité, défaut contraire aux exigences prescrites par l’article 6 de la CEDH ».
Interpellé à ce sujet par le président à l’audience et sur une éventuelle demande de récusation des membres du siège, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué ne pas remettre en cause l’impartialité de ceux-ci ni déposer de requête en récusation.
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V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation et la requête ampliative
Le requérant prend un premier moyen de motifs illégaux et contradictoires, de la violation des articles 10, 11, 53, 55 et 60 de la Constitution, de « la règle “patere legem quam ipse fecisti” », de l’article 157 du règlement de la Chambre des représentants (ci-après : le règlement), « ainsi qu’application de l’article 159 de la Constitution à l’égard de (1) la décision de la Chambre des représentants du 20 février 2020 “de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone” et (2) de la décision de ne pas [le]
nommer […] médiateur fédéral francophone à la suite de l’appel, publié au Moniteur du 29 juillet 2019 ».
Au titre de la recevabilité de son moyen, il se réfère à l’article 14, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que « l’article 159 de la Constitution s’applique également aux actes et règlements visés à l’alinéa 1er, 2° ». Il en déduit que l’illégalité des décisions adoptées le 20 février 2020 de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats, décisions dont l’annulation est poursuivie dans la requête enrôlée sous le numéro A. 230.362/VIII-11.378, entraîne celle de l’acte attaqué, étant intervenu à la suite de ce nouvel appel au candidats publié au Moniteur belge le 4 mars 2020. Il estime qu’il est donc en droit de soulever l’illégalité de ces décisions du 20 février 2020 de manière incidente dans le cadre du présent recours.
Sur le fond, après avoir rappelé le contenu de différentes dispositions constitutionnelles et réglementaires visées au moyen, il souligne que, selon le point n° 21 du compte rendu analytique de la séance plénière du 20 février 2020, « l’ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination des deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre néerlandophone » (n° 51) mais que, si du côté néerlandophone, le vote a bien eu lieu au scrutin secret pour nommer un des trois candidats présentés, du côté francophone, le scrutin n’a pas été secret puisque « le refus de [sa]
nomination […] comme médiateur fédéral francophone et de sa proclamation comme élu médiateur fédéral francophone résulte tout autant d’un scrutin où les membres de la Chambre ont exprimé leur opinion et vote après la demande du
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président ». Il considère, pour ce motif, que la circonstance que le président de la Chambre a soutenu en séance plénière qu’il fallait seulement procéder à un scrutin pour le médiateur fédéral néerlandophone est sans incidence sur le constat « que le scrutin effectif pour la nomination du médiateur fédéral francophone n’a pas eu un caractère secret » (n° 55).
Il se prévaut, par ailleurs, d’une méconnaissance de l’article 157.6 du règlement, en ce qu’il prescrit que « si le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats présentés sont proclamés élus ». Il maintient, en effet, qu’il aurait dû être proclamé élu en février 2020, et ce sans scrutin conformément à cet article, puisqu’il demeurait le seul candidat francophone en lice à l’époque. Il en déduit que l’illégalité des décisions du 20 février 2020
« auxquelles s’applique l’article 159 de la Constitution » rejaillit sur celle de l’acte attaqué.
Dans sa requête ampliative, il indique que « les documents que la Chambre [lui] a transmis a posteriori […] par un courrier du 29 janvier 2021, ne modifient pas les griefs, formulés dans le 1er moyen de la requête en annulation »
dont il demande dès lors la confirmation.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, il fait d’abord valoir que l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse n’est pas fondée. Il considère que, eu égard à la portée des articles 10 et 11 de la Constitution, il a pu « en évoquer la méconnaissance lorsqu’il a établi l’illégalité du refus de sa nomination comme médiateur fédéral francophone dans le cadre de la 1ère procédure de nomination » (n° 31).
Il estime, par ailleurs, avoir anticipé dans sa requête les critiques de la partie adverse sur son intérêt à soulever des illégalités à propos des décisions du 20 février 2020, à l’appui du présent recours, de même qu’au sujet de l’article 159
de la Constitution. Il rappelle, sur le premier point, que cette précédente procédure « a précisément abouti à l’exclusion de [s]a candidature […] par les décisions du 20 février 2020 (“de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone” et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge) »
(n° 33). Il ajoute qu’il y « subsistait comme le candidat unique qui a également été ainsi présenté à la Chambre des représentants dans le document parlementaire n°1043/001, établi le 19 février 2020 (= pièce n° 14, dossier administratif) » et que la réfection de ces actes lui...
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