26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au travail temporaire et intérimaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au travail temporaire et intérimaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013

Travail temporaire et intérimaire

(Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116317/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

Considérant que l'accord de gouvernement du 1er décembre 2011 prévoit qu'en concertation avec les interlocuteurs sociaux, des mesures seront prises pour améliorer la qualité et les possibilités d'emploi dans le secteur intérimaire;

Considérant l'accord intervenu au sein du Conseil national du Travail entre interlocuteurs sociaux le 23 janvier 2012 et que cet accord doit être rendu effectif notamment par le biais d'une convention collective de travail;

Considérant l'avis n° 1.807 du 17 juillet 2012 sur le travail intérimaire;

Considérant la nécessité de moderniser et d'harmoniser le cadre conventionnel applicable au travail intérimaire tout en garantissant une sécurité juridique aux travailleurs concernés;

Considérant que les modifications qui en découlent pourraient en principe trouver place dans la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997 et n° 58ter du 19 décembre 2001;

Considérant toutefois qu'il conviendrait d'aménager les dispositions de cette convention en profondeur;

Considérant que l'harmonisation des instruments conventionnels appelle une cohérence et une coordination entre les conventions collectives de travail applicables;

Considérant par conséquent, dans un souci de lisibilité, qu'il est préférable de conclure une nouvelle convention collective de travail et d'abroger la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 36septies du 5 juin 1984, n° 36octies du 5 mars 1985, n° 36decies du 4 mars 1986, n° 36terdecies du 16 octobre 2000, n° 36quaterdecies du 19 décembre 2001 et n° 36quindecies du 19 juillet 2004 ainsi que la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997 et n° 58ter du 19 décembre 2001;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique;

- les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979;

- "De Boerenbond"

- la Fédération wallonne de l'Agriculture;

- l'Union des entreprises à profit social;

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;

- la Fédération générale du Travail de Belgique;

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;

ont conclu, le 16 juillet 2013, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er. § 1er. La présente convention règle la procédure à respecter et la durée du travail temporaire dans les cas suivants :

- remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin;

- surcroît temporaire de travail;

- exécution d'un travail exceptionnel;

- grève ou lock-out chez l'utilisateur visé par les dispositions des chapitres II et III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 2. La présente convention règle l'information et le contrôle à respecter lorsque l'activité est exercée dans les liens d'un contrat de travail intérimaire ayant pour objet le remplacement d'un travailleur permanent, un surcroît temporaire de travail, l'exécution d'un travail exceptionnel ou l'insertion.

§ 3. La présente convention règle également les modalités du travail intérimaire pour motif d'insertion ainsi que la procédure et les modalités à respecter quant aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs.

Commentaire

La présente convention reprend d'une part certaines dispositions de la convention collectives de travail n° 36 et d'autre part celles de la convention collective de travail n° 58, et les complète par de nouvelles dispositions relatives à l'information et au contrôle, au motif insertion et aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs.

CHAPITRE II. - Procédure à respecter et durée du travail temporaire

Section Ire. - Définitions

Art. 2. § 1er. Le travail temporaire au sens de la présente convention est l'activité exercée dans les liens d'un contrat de travail et ayant pour objet de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent ou de répondre à un surcroît temporaire de travail ou d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel.

§ 2. Par remplacement d'un travailleur permanent, on entend :

  1. le remplacement temporaire d'un travailleur dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, sauf en cas de manque de travail résultant de causes économiques ou en cas d'intempéries;

  2. le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin :

    - par congé donné avec préavis;

    - par congé pour motif grave;

  3. le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin autrement que par congé donné avec préavis ou par congé pour motif grave.

    Section II. - Remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail de pris fin

    Art. 3. § 1er. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé donné avec préavis, la durée du remplacement est limitée à une période de trois mois prenant cours à la fin du contrat.

    § 2. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé pour motif grave, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat.

    § 3. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin autrement que par congé donné avec préavis ou par congé pour motif grave, la durée du remplacement est limitée à une période de trois mois prenant cours à la fin du contrat. Des prolongations d'une durée totale maximale de trois mois sont toutefois possibles.

    Art. 4. § 1er. Les remplacements visés à l'article 3, §§ 1er et 2 ne peuvent avoir lieu qu'aux conditions et modalités mentionnées ci-après.

    Le remplacement visé à l'article 3, § 3, n'est pas soumis à des conditions ou modalités déterminées. Toutefois, la prolongation de trois mois maximum est soumise aux conditions et modalités mentionnées ci-après.

    § 2. Les remplacements visés à l'article 3, §§ 1er et 2 et la prolongation du remplacement visée à l'article 3, § 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'employeur doit en informer l'inspecteur-chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail ou, le cas échéant, l'ingénieur compétent des mines.

    § 3. A défaut de délégation syndicale, l'employeur doit demander préalablement l'accord des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire dont relève l'entreprise. En l'absence de commission paritaire compétente ou si la commission paritaire instituée ne fonctionne pas, l'employeur doit demander préalablement l'accord des organisations représentatives des travailleurs représentées au Conseil national du Travail.

    En cas d'accord des organisations visées à l'alinéa précédent ou à défaut de réponse de celles-ci dans les sept jours suivant celui de la demande, l'employeur peut procéder au remplacement du travailleur dont le contrat de travail a pris fin, à condition d'en informer le fonctionnaire visé au § 2, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours soit à la réception de cet accord, soit à l'expiration du délai de sept jours.

    En cas de désaccord entre les organisations visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, notifié dans les sept jours suivant celui de la demande, l'employeur en informe le fonctionnaire visé au § 2 dans un délai de trois jours ouvrables, en lui demandant de concilier les points de vue divergents.

    En cas d'échec de la conciliation, l'employeur demande l'avis de ce fonctionnaire. L'avis de celui-ci lie les parties intéressées.

    En cas d'absence d'avis favorable dans les sept jours suivant celui où ce fonctionnaire est informé du désaccord entre organisations, l'employeur ne pourra faire appel à du travail temporaire.

    § 4. A défaut de délégation syndicale, lorsque le contrat...

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