25 JANVIER 1999. - Loi portant des dispositions sociales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales

CHAPITRE Ier. - Accidents du travail

Art. 2. Un article 25ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :

L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.

En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie.

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Art. 3. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 2.

Art. 4. Dans l'article 31 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots « les soins médicaux sont remboursés sur la base du tarif fixé par le Roi » sont remplacés par les mots « les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi ».

Art. 5. A l'article 34, alinéa 2, de la même loi les mots « conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage » sont remplacés par les mots « conformément au régime de travail qui, en vertu de la loi ou selon l'usage, a valeur de régime de travail à temps plein ».

Art. 6. L'article 34, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 1985, est abrogé.

Art. 7. L'article 46, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1998 est remplacé par la disposition suivante :

6° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique;

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Art. 8. L'article 54bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 18 du 6 décembre 1978, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

Si un assureur agréé est partie à une fusion ou à une scission conformément aux dispositions de la section VIIIbis - VIIIter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 décembre 1935, le Roi fixe les conditions auxquelles l'agrément est cédé.

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Art. 9. L'article 59 de la même loi, modifié par les lois du 30 mars 1994 et du 29 avril 1996 et par les arrêtés royaux du 16 décembre 1996 et du 8 août 1997, est complété par la disposition suivante :

14° les montants récupérés à charge des assureurs agréés en vertu de l'article 60, alinéa 3.

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Art. 10. A l'article 59quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1987, le terme « 14° » est inséré entre les termes « 9° » et « et 59bis ».

Art. 11. A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1976, 1er août 1985 et 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'assureur en défaut sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les assureurs agréés.

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Art. 12. Un article 64bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

Art. 64bis. - Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'assureur lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport.

Si la proposition du médecin conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'assureur, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'assureur au greffe de la juridiction compétente.

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Art. 13. Un article 64ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

Art. 64ter. - La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.

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CHAPITRE II. - Maladies professionnelles

Art. 14. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 4° est abrogé;

  2. le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

    5° aux personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;

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    Art. 15. L'article 56 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 56. - Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté :

    1° par une quotité du produit des moyens financiers globalisés de la Gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

    2° par une cotisation à verser par les assurés libres;

    3° par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi.

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    Art. 16. Dans l'article 57 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

    La cotisation de solidarité à verser par les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2 est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes visées.

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    CHAPITRE III. - Prestations familiales

    Art. 17. L'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

    Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.

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    Art. 18. L'article 66, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :

    Par dérogation aux alinéas précédents, le ministre des Affaires sociales peut, dans l'intérêt de l'enfant, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire.

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    Art. 19. L'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

    Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail de désigner l'allocataire.

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    Art. 20. L'article 91, § 5, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit :

    10° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.

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    Art. 21. Dans l'article 101, alinéa 5 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « dont la dissolution est effective » sont remplacés par les mots « dont la dissolution est en cours ou terminée ».

    Art. 22. L'article 106, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit :

    7° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.

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    Art. 23. A l'article 107 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition qui suit :

    Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales. Les enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties ainsi que les enfants de réfugiés politiques et de travailleurs frontaliers, sont assimilés à des enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des présentes lois. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées.

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  4. la seconde phrase du § 4 est complétée par les mots « selon les modalités fixées par le règlement spécial ».

    Art. 24. A l'article 140, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots « deuxième mois de chaque trimestre », sont remplacés par les mots « premier mois de chaque trimestre ».

    Art. 25. A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 20 juillet 1991, 29 avril 1996 et 22 février 1998, sont...

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