20 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires
Le Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires, article 1er;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, l'article 6, modifiée par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et l'arrêté royal du 9 décembre 2008;
Vu l'avis positif du 23 novembre 2009 de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires,
Arrête :
Article unique. Le règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 20 janvier 2010.
P. MAGNETTE
ANNEXE
COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES
(C.A.N.P.A.N.)
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, article 6, § 5;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés.
La Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires établit son règlement d'ordre intérieur comme suit :
Article 1er. Définitions
Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il y a lieu d'entendre par :
-
« Commission » : la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, créée par l'article 1er de la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires;
-
« Ministre » : le Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses attributions.
Article 2. Composition
La Commission est composée conformément à l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et par l'arrêté royal du 9 décembre 2008.
Article 3. Durée du mandat
La durée du mandat des membres de la Commission est établie suivant l'article 6, § 4 du même arrêté royal.
Au cas où un membre est remplacé avant la fin de son mandat, son successeur est nommé pour le reste de la période initialement prévue.
Article 4. Suppléance
Les membres suppléants peuvent remplacer les membres effectifs chaque fois que ces derniers sont empêchés sans qu'il soit...
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