Responsabilité pour des irrégularités commises lors de la constitution de la société

AuteurPhilippe Jehasse
Pages28-33

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1. Dispositions applicables

Les différents cas de responsabilité des fondateurs pour des irrégularités commises lors de la constitution de la société sont énumérés par les articles 229 (S.P.R.L.), 405 (S.C.R.L.) et 456 (S.A.) du Code des sociétés.

La responsabilité mise en place par ces dispositions est impérative - l'on ne peut y déroger -, solidaire, automatique et pèse indistinctement sur tous les fondateurs.

Il convient également de souligner que les fondateurs assument cette responsabilité tant à l'égard de la société que des tiers.

2. Énumération des différents cas de responsabilité

Les irrégularités sanctionnées par la responsabilité des fondateurs sont relatives à :

- la validité des souscriptions;

- la souscription du capital minimum;

- la libération effective des apports;

- la valorisation des apports en nature;

- la validité des mentions de l'acte constitutif.

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3. Validité des souscriptions

Sont visées l'ensemble13 des hypothèses dans lesquelles l'apport (en numéraire ou en nature) à la société peut être annulé en raison notamment :

- de motifs liés à la capacité juridique des souscripteurs (minorité, incapacité, ...)

- de vices du consentement tant au niveau des souscripteurs que de la société (erreur substantielle sur l'apport, dol, ...);

- de simulation ou de fraude aux droits des tiers.

Dans ces différents cas, les fondateurs sont solidairement tenus, tant envers la société qu'envers les tiers, de la partie du capital qui n'a pas été valablement souscrite 14.

Attention!

Ceux qui prennent des engagements pour des tiers, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement et solidairement obligés, s'il s'avère que le mandat n'est pas valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Ce délai est par ailleurs ramené à quinze jours si les noms des personnes pour lesquelles la stipulation a été faite ne sont pas indiqués.

4. Souscription du capital minimum

Le capital social d'un montant minimum de 61.500 euros pour les S.A. et de 18.550 euros pour les S.P.R.L. et les S.C.R.L. doit êtrePage 30 intégralement et inconditionnellement souscrit lors de la constitution de la société 15.

Sous peine d'engager leur responsabilité, les fondateurs doivent s'assurer que le capital social mentionné dans l'acte constitutif n'est pas inférieur au minimum légal et qu'il est intégralement et inconditionnellement souscrit 16.

Dans le cas contraire, ils seront tenus personnellement et solidairement de la différence tant envers la société qu'envers les tiers.

Exemples

Une S.A. est constituée avec un capital social fixé à 45.000 euros [barb2right] les fondateurs seront solidairement tenus à concurrence de 16.500 euros.

Le capital social d'une S.P.R.L. est fixé à 20.000 euros, mais est souscrit...

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