26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet vise en premier lieu à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 5, § 3/1 de la loi du 3 août 2012, tel qu'inséré par l'article 55 de la loi du 17 juillet 2013 modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité desparticipations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses.

Cette loi a en effet modifié la notion d'investisseur institutionnel ou professionnel reprise dans la loi du 3 août 2012, de manière à mettre celle-ci en conformité avec la nouvelle notion d'investisseur qualifié prévue par la Directive 2010/73/UE. Or, suivant cette nouvelle définition, le régime d'opt in en ce qui concerne les personnes ne répondant pas aux critères leur permettant d'être considérées comme des investisseurs qualifiés « par nature », ne repose plus sur un système de registre tenu par l'autorité de contrôle, mais sur des listes tenues par les entreprises d'investissement elle-mêmes (voy. annexe A, point (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007). Egalement, l'usage de cette faculté d'opt in n'est permis dans le nouveau système que pour autant qu'il soit satisfait à des conditions tenant à la connaissance des marchés financiers et au montant du patrimoine. Enfin, la nouvelle définition permet aux personnes physiques d'être considérées sous certaines conditions comme des investisseurs institutionnels ou professionnels, ce qui n'était jusque maintenant pas autorisé en droit belge.

Dans la mesure où la nouvelle notion d'investisseur institutionnel ou professionnel introduite par la Directive 2010/73/UE repose notamment sur la tenue de listes par les entreprises d'investissement elles-mêmes, alors que la qualification des organismes de placement collectif institutionnels dépend de la qualité de leurs investisseurs, la loi du 17 juillet 2013a également introduit la notion d'« investisseur éligible », distincte de celle d'investisseur institutionnel ou professionnel (1). Sont en principe considérés comme investisseurs éligibles les clients professionnels et les contreparties éligibles, telles que visés par l'arrêté royal du 3 juin 2007. Par ailleurs, des habilitations sont conférées au Roi, lui permettant d'étendre ou de restreindre la notion d'investisseur éligible ainsi définie. Pris sur base de ces habilitations, le présent arrêté vise à mettre en place un dispositif similaire à celui organisé par l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels. Tout comme actuellement en ce qui concerne les investisseurs institutionnels ou professionnels, les organismes de placement collectif institutionnel ne pourront recueillir leurs moyens financiers qu'auprès des investisseurs éligibles.

On précise ici que « la notion d'investisseur éligible » est indépendante de la notion « d'offre publique ». En d'autres termes, un organisme de placement collectif institutionnel ne conservera sa qualification que pour autant, par exemple, qu'il n'offre pas ses titres à plus de 150 investisseurs n'ayant pas la qualité d'investisseurs qualifiés ou d'investisseurs institutionnels ou professionnels.

Le régime que le présent arrêté vise à mettre en place répond aux caractéristiques particulières des organismes de placement collectif institutionnels existant actuellement (sicafi institutionnelles, sicav institutionnelles et organismes de placement collectif en créances institutionnels). D'une part, il paraît nécessaire de s'assurer que les personnes pouvant souscrire des parts d'organismes de placement collectif institutionnels puissent être déterminées sur une base objective, telle qu'un registre tenu auprès de la FSMA. D'autre part, il ne paraît pas souhaitable que des personnes physiques puissent souscrire des parts d'organismes de placement collectif institutionnels. Enfin, il ne paraît pas opportun de porter préjudice aux situations existantes (investisseurs déjà inscrits au registre prévu par l'arrêté royal du 26 septembre 2006 et organismes de placement collectif institutionnels dans lesquels ceux-ci investissent).

Le présent projet vise par ailleurs à transposer en droit belge :

1) la Directive 2010/73/UE en ce qu'elle modifie la Directive 2004/109/CE (directive transparence), et

2) certains volets de la Directive 2010/78/UE en ce qu'ils modifient certaines dispositions de la directive Mifid et de la directive transparence.

La directive Mifid fut notamment transposée en droit belge par l'arrêté royal du 3 juin 2007. La transposition en droit belge des modifications apportées par la Directive 2010/78/UE à la directive Mifid nécessite, entre autres, une modification des articles 34, § 2,et 48 de cet arrêté royal (art. 15 et 16 du projet d'arrêté royal).

La directive transparence fut, quant à elle, transposée en droit belge par la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et, enfin, par l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

La transposition en droit belge des modifications apportées par la Directive 2010/73/UE et 2010/78/UE à la directive transparence nécessite, entre autres, certaines modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2007.

Par ailleurs, suite à la modification apportée à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement par la loi du 17 juillet 2013,le seuil de 50.000 euros figurant à l'article 5 de cette loi du 3 août 2012 (permettant de déterminer le caractère public ou non des organismes de placement collectif) a été remplacé par un seuil de 100.000 euros. Il est donc nécessaire d'ajuster dans le même sens le seuil de 50.000 euros fixé dans l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée pour définir un investisseur privé. Une disposition transitoire est cependant prévue, permettant d'éviter que ce changement n'affecte la qualification des pricaf existant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Enfin, le présent projet apporte une modification à l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition, en vue d'élargir le contenu de l'avis que la société cible doit rendre au sujet de l'offre. L'objectif de cette modification est que l'organe d'administration de la société cible doive désormais faire part de son point de vue quant à l'opportunité, pour les détenteurs de titres, de céder à l'offrant les titres qu'ils possèdent.

Grâce à cette modification, les actionnaires disposeront d'une indication supplémentaire, leur permettant de décider d'apporter ou non leurs titres à l'offre. Dans l'avis de la société cible, les membres du conseil d'administration doivent, certes, déjà indiquer si, en leur qualité de détenteurs de titres, ils cèderont à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent. Cette indication ne parait cependant pas suffisante pour les actionnaires car les administrateurs peuvent avoir des raisons particulières d'apporter (ou de refuser d'apporter) leurs titres à l'offre qui tiennent à leur situation personnelle et qui sont donc entièrement indépendantes des conditions de l'offre elle-même.

Tel est l'objet du présent projet.

Il a été largement tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a rendu à propos de l'avant-projet d'arrêté royal.

Etant donné que le projet ne doit pas faire l'objet d'une délibération au Conseil des Ministres, il est dispensé d'un examen préalable, visé à l'article 19/1, § 1er, premier alinéa, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, sur base de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

Commentaire des articles

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels

Article 2

Cette disposition modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 afin de refléter la modification de la portée de celui-ci.

Article 3

Le présent projet adapte les définitions de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 afin notamment de refléter l'évolution de la législation (remplacement de la loi du 20 juillet 2004 par la loi du 3 août 2012) et le fait que cet arrêté royal ne s'appliquera plus en ce qui concerne l'obligation de prospectus proprement dite (suppression de la référence à la loi du 16 juin 2006).

Article 4

Cette disposition modifie l'intitulé de la section II de l'arrêté royal du 26 septembre 2006.

Article 5

Cet article supprime l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 2006, eu égard à la nouvelle définition de la notion d'investisseur qualifié introduite par la loi du 17 juillet 2013.

Article 6

Cette disposition modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 2006. Elle établit le principe selon lequel les personnes morales (établies en Belgique ou à l'étranger), autres que celles visées à l'annexe A, (I), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 peuvent, à condition qu'elles soient inscrites...

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