Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, après la conclusion d'un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers., de 12 octobre 1998

Article M. (Pour des raisons techniques, cette circulaire a été subdivisée en articles fictifs : M1 - M5).

Art. M1. 1. La règle générale selon laquelle la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume sur la base du regroupement familial ne sera pas prise en considération lorsque l'étranger n'est pas en possession de documents d'entrée valables, c'est à dire un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable, le cas échéant revêtu d'un visa valable, au moment de la demande, reste d'application.

Art. M2. 2. Par dérogation à cette règle générale, la demande d'établissement introduite sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 par un étranger (soumis à l'obligation du visa) marié avec un ressortissant belge ou un ressortissant d'un Etat, membre de l'E.E.E., qui ne produit qu'un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable, mais revêtu d'un visa périmé, sera toutefois prise en considération, pour autant que les documents relatifs à son lien de parenté ou d'alliance avec ce ressortissant belge ou ce ressortissant d'un Etat, membre de l'E.E.E. soient produits au moment de la demande d'établissement.

Dans ce cas, la demande d'établissement est donc prise en considération et doit être actée par l'établissement d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui doit immédiatement être faxé au bureau EF de l'Office des Etrangers. La demande d'établissement sera alors immédiatement refusée au fond par le Ministre ou son délégué par le biais d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Cette décision de refus d'établissement est susceptible d'une demande en révision conformément à l'article 44 de la loi du 15 décembre 1980 et à l'article 111 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Aux termes de l'article 67 de la loi du 15 décembre 1980, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée pendant la durée de l'examen de la demande en révision. Conformément à l'article 113 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'étranger concerné est alors mis en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 du même arrêté. Ce document de séjour spécial permet à l'étranger de séjourner légalement sur le territoire belge pendant la durée du traitement de sa demande en révision.

Il est recommandé à l'étranger d'indiquer dans la demande en révision les raisons pour lesquelles il ne dispose...

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