Introduction

AuteurMichel Coipel - Michel Marée
Pages8-9

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ASBL et activités marchandes : ce titre peut a priori étonner. En effet, de par leur finalité non lucrative et le type d'activités qu'elles mènent dans les domaines de l'action sociale, de la santé, de l'éducation.., les associations ne sont-elles pas supposées relever de ce qu'on appelle en Belgique le « secteur non marchand »? Sans contredire cette affirmation, le premier article, « ASBL et marchés » (Michel Marée), montre, chiffres à l'appui, que nombre d'ASBL sont bel et bien présentes sur le marché et réalisent des opérations que l'on peut qualifier de « commerciales » en vendant des bien et des services. Il peut par exemple s'agir d'associations œuvrant dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle (entreprises de travail adapté, entreprises de formation par le travail, ...) et qui doivent s'appuyer sur des activités marchandes pour réaliser leur mission. Mais cela peut plus généralement concerner toute ASBL qui, quel que soit son domaine d'activité, souhaite renforcer sa situation financière par des ventes (droits d'inscription à des activités, ventes de publications, cafeteria,...).

En fait, la part des produits de la vente dans les ressources du secteur associatif ne cesse de croître. Cette évolution, combinée à la tendance vers une plus grande professionnalisation du secteur, a conduit tout naturellement à une réflexion sur les possibilités d'appliquer aux associations les techniques de gestion développées pour les entreprises classiques. L'article « Les spécificités du marketing des ASBL » (Sybille Mertens) cherche précisément à repérer, dans les récents développements touchant le domaine du marketing, les tendances qui semblent particulièrement adaptées au secteur sans but lucratif.

Cela étant, le fait pour les associations de se livrer à des activités marchandes ne va pas sans soulever diverses questions sur le plan juridique.

La plus ancienne et la plus classique concerne la définition même de l’ASBL qui, depuis la loi du 27 juin 1921, suppose le respect de deux conditions : d’une part, elle ne peut procurer un gain matériel à ses membres, ce qui est évident puisqu’elle n’est pas une société mais, d’autre part, il lui est aussi interdit de « se livrer à des opérations commerciales ou industrielles ». Cette seconde condition a fait couler,Page 9depuis près d’un siècle, des flots d’encre car, dès 1921, il a été admis qu’elle ne pouvait être interprétée à la lettre et qu’à tout le moins, il fallait autoriser des...

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