4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1981 rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, ainsi que ses modifications ultérieures;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire

Convention collective de travail du 10 décembre 2001

Institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60876/CO/322)

CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, siège social, objet, durée

Article 1er. La présente convention collective de travail remplace et abroge à partir du 1er janvier 2002 la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

A partir du 1er janvier 2002, la présente convention collective de travail règle le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, créé par la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981, et dénommé ci-après "Fonds social".

Art. 2. Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue de l'Héliport 21, boîte 3.

Art. 3. Le fonds social a pour objet :

  1. de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement;

  2. lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, de payer aux travailleurs :

    1. les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;

    2. les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail;

  3. d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure;

  4. d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus à l'article 2 de la loi du 30 juin 1967, portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, et au chapitre III de la loi du 28 juin 1966, relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise;

  5. promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail;

  6. d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail du 10 décembre 2001 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires;

  7. d'accorder aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus à l'article 4 de la loi du 12 avril 1985 chargeant le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition;

  8. de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque.

    Cela concerne les groupes à risque suivants :

    1. Les chômeurs de longue durée

      Les demandeurs d'emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent leur engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

    2. Les chômeurs à qualification réduite

      Les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires :

      - soit d'un diplôme universitaire;

      - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court;

      - soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique.

    3. Les handicapés

      Les demandeurs d'emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au Fonds national de Reclassement social des Handicapés (ou à un de ses ayants droit).

    4. Les jeunes à scolarité obligatoire partielle

      Les demandeurs d'emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice.

    5. Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi

      Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

      1) avoir au minimum 24 ans;

      2) ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;

      3) ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;

      4) avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2 et 3, interrompu leur activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.

    6. Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence

      Les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du minimum de moyens d'existence.

    7. Les chômeurs âgés

      Les demandeurs d'emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins un jour de chômage et qui ne sont pas titulaires :

      - soit d'un diplôme universitaire;

      - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur non-universitaire de type long ou court.

    8. Les travailleurs immigrés

      Le conseil d'administration du Fonds social déterminera les personnes appartenant à cette catégorie de travailleurs.

  9. de promouvoir des initiatives en matière de formation.

    Art. 4. Le fonds social est institué pour la durée fixée à l'article 24.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 5. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées, s'appliquent :

    1. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT