Règlement d'ordre intérieur du Comité paritaire d'apprentissage pour la marine marchande., de 16 juillet 1986
CHAPITRE Ier. _ Dispositions préliminaires.
Article 1. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
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le Ministre : le Ministre qui a le travail dans ses attributions;
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la commission paritaire : la Commission paritaire pour la marine marchande;
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le comité paritaire d'apprentissage : le Comité paritaire d'apprentissage pour la marine marchande;
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l'arrêté royal : l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande;
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le Pool : le Pool des marins de la marine marchande, institué par l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;
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formations théoriques générale et complémentaire : la formation à quai, telle qu'elle est précisée aux articles 45 et 46 de l'arrêté royal;
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formation pratique : la formation à bord de navires, telle qu'elle est précisée aux articles 45 et 46 de l'arrêté royal;
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le contrat d'exécution : le contrat visé à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté royal;
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l'armateur : l'armateur tel qu'il est défini à l'article 1er, 1° de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime et sur le navire duquel un apprenti est enrôlé pendant la formation pratique;
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le Centre : le patron tel que défini à l'article 2, 4°, a) de l'arrêté royal;
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le Bureau : le patron tel que défini à l'article 2, 4°, b) de l'arrêté royal.
CHAPITRE II. _ Composition et allocations.
Art. 2. Le comité paritaire d'apprentissage est composé :
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d'un président et d'un vice-président;
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d'un ou de deux secrétaires;
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de quatre membres effectifs et suppléants représentant les organisations d'employeurs qui siègent à la commission paritaire;
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de quatre membres effectifs et suppléants représentant les organisations de travailleurs qui siègent à la commission paritaire;
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de deux représentants des Ministres qui ont l'éducation nationale dans leurs attributions;
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d'un représentant du Ministre qui a les communications dans ses attributions;
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d'un représentant du Ministre;
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d'un représentant du Pool.
Art. 3. Le président et le vice-président du comité paritaire d'apprentissage sont le président et le vice-président de la commission paritaire.
Sont nommés par le Ministre :
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les secrétaires et les membres visés à l'article 2, 7° et 8°;
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les membres visés à l'article 2, 3° et 4°, sur proposition de la commission paritaire.
Les Ministres qui ont l'éducation nationale dans leurs attributions, nomment les membres visés à l'article 2, 5°.
Le Ministre qui a les communications dans ses attributions, nomme le membre visé à l'article 2, 6°.
Art. 4. Les membres visés à l'article 2, 3° et 4° peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé à un conseiller par organisation représentée au comité paritaire d'apprentissage.
Art. 5. La durée du mandat des membres visés à l'article 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° est de quatre ans. Il peut être renouvelé.
Ces membres restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Le mandat de ces membres prend fin :
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lorsque la durée du mandat est expirée;
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en cas de démission;
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en cas de décès;
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lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.
Le mandat d'un membre visé à l'article 2, 3° et 4° prend également fin lorsque la commission paritaire demande son remplacement.
Le...
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