Règlement d'ordre intérieur du Comité paritaire d'apprentissage pour la marine marchande., de 16 juillet 1986

CHAPITRE Ier. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a le travail dans ses attributions;

  2. la commission paritaire : la Commission paritaire pour la marine marchande;

  3. le comité paritaire d'apprentissage : le Comité paritaire d'apprentissage pour la marine marchande;

  4. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande;

  5. le Pool : le Pool des marins de la marine marchande, institué par l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;

  6. formations théoriques générale et complémentaire : la formation à quai, telle qu'elle est précisée aux articles 45 et 46 de l'arrêté royal;

  7. formation pratique : la formation à bord de navires, telle qu'elle est précisée aux articles 45 et 46 de l'arrêté royal;

  8. le contrat d'exécution : le contrat visé à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté royal;

  9. l'armateur : l'armateur tel qu'il est défini à l'article 1er, 1° de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime et sur le navire duquel un apprenti est enrôlé pendant la formation pratique;

  10. le Centre : le patron tel que défini à l'article 2, 4°, a) de l'arrêté royal;

  11. le Bureau : le patron tel que défini à l'article 2, 4°, b) de l'arrêté royal.

    CHAPITRE II. _ Composition et allocations.

    Art. 2. Le comité paritaire d'apprentissage est composé :

  12. d'un président et d'un vice-président;

  13. d'un ou de deux secrétaires;

  14. de quatre membres effectifs et suppléants représentant les organisations d'employeurs qui siègent à la commission paritaire;

  15. de quatre membres effectifs et suppléants représentant les organisations de travailleurs qui siègent à la commission paritaire;

  16. de deux représentants des Ministres qui ont l'éducation nationale dans leurs attributions;

  17. d'un représentant du Ministre qui a les communications dans ses attributions;

  18. d'un représentant du Ministre;

  19. d'un représentant du Pool.

    Art. 3. Le président et le vice-président du comité paritaire d'apprentissage sont le président et le vice-président de la commission paritaire.

    Sont nommés par le Ministre :

  20. les secrétaires et les membres visés à l'article 2, 7° et 8°;

  21. les membres visés à l'article 2, 3° et 4°, sur proposition de la commission paritaire.

    Les Ministres qui ont l'éducation nationale dans leurs attributions, nomment les membres visés à l'article 2, 5°.

    Le Ministre qui a les communications dans ses attributions, nomme le membre visé à l'article 2, 6°.

    Art. 4. Les membres visés à l'article 2, 3° et 4° peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé à un conseiller par organisation représentée au comité paritaire d'apprentissage.

    Art. 5. La durée du mandat des membres visés à l'article 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° est de quatre ans. Il peut être renouvelé.

    Ces membres restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

    Le mandat de ces membres prend fin :

  22. lorsque la durée du mandat est expirée;

  23. en cas de démission;

  24. en cas de décès;

  25. lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.

    Le mandat d'un membre visé à l'article 2, 3° et 4° prend également fin lorsque la commission paritaire demande son remplacement.

    Le...

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