21 JUIN 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au mode d'interdiction d'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard.
Ce projet d'arrêté royal concerne l'article 54, § 3, 5, de la loi sur les jeux de hasard, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation en matière de jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010). Il est pris en application de l'article 54, § 5, de la loi sur les jeux de hasard.
L'article 54, § 3, 5, de la Loi sur les jeux de hasard permet à toute personne intéressée de demander à la Commission des jeux de hasard d'imposer à des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu une interdiction une interdiction d'accès à des établissements de jeux de hasard de classe I et II (casinos et salles de jeux automatiques). Le projet d'arrêté royal ici soumis règle comme suit la manière dont cette demande doit être introduite et doit être traitée par la Commission des jeux de hasard.
La demande doit être introduite auprès de la Commission des jeux de hasard par un envoi postal recommandé ou un recommandé éléctronique.
Elle doit être motivée et comporter une description détaillée du problème de dépendance au jeu. Des pièces à l'appui peuvent être éventuellement jointes.
La personne à l'encontre de laquelle la demande d'interdiction d'accès est demandée est invitée par la Commission des jeux de hasard à présenter ses moyens de défense. Elle a le droit de se faire assister d'un conseil.
Si la Commission des jeux de hasard arrive à la constatation qu'il est effectivement question d'un problème de dépendance au jeu, elle imposera une interdiction d'accès et fera enregistrer l'intéressé dans la banque de données qui contient les données concernant les personnes exclues des jeux de hasard (la banque de données appelée EPIS).
La décision de la Commission des jeux de hasard relative à l'interdiction d'accès demandée est portée à la connaissance de l'intéressé par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
Après l'écoulement d'un an, le joueur exclu peut demander la levée de l'interdiction d'accès à la Commission des jeux de hasard par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
L'intéressé sera alors de nouveau entendu par la Commission des jeux de hasard. Il pourra se faire assister d'un conseil.
La Commission des jeux de hasard informe la personne qui avait demandé l'interdiction d'accès qu'une demande a été introduite pour la faire lever.
Si la Commission décide de lever l'interdiction d'accès, les données du joueur concerné sont supprimées dans la banque de données précitée.
La Commission des jeux de hasard informe, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique, le joueur concerné et la personne qui avait demandé l'interdiction d'accès de sa décision relative à la demande de levée de cette interdiction.
Etant donné que la Commission des jeux de hasard a déjà reçu quelques demandes d'exclusion d'un joueur à la demande d'un tiers, il est prévu une entrée en vigueur immédiate du projet d'arrêté royal ici soumis.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES
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