Circulaire. - Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - étudiants et droit au revenu d'intégration., de 3 août 2004

Article M. 1. Conditions d'ouverture du droit :

1.1. Pour avoir droit à l'intégration sociale (1), il faut satisfaire simultanément aux conditions générales et spécifiques (2) de cette loi. Comme l'ancien droit au minimum de moyens d'existence, le droit à l'intégration sociale est lui aussi essentiellement résiduaire. Ainsi, le C.P.A.S. a en principe le droit de demander à l'intéressé de faire appel à d'autres sources de revenus disponibles. Sur la base des constatations de l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut en principe renvoyer le jeune vers ses parents, étant donné que ceux-ci ont une obligation alimentaire tant que la formation de leur enfant n'est pas terminée.

( (1) La loi du 26 mai 2002 n'a pas instauré un droit automatique à l'intégration sociale pour les étudiants. Ce qui est logique, puisque personne ne bénéficie d'un droit inconditionnel à l'intégration sociale. )

( (2) Voir circulaire générale du 6 septembre 2002, p. 9 et suiv. )

1.2. L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 précise comme condition que le demandeur ne peut disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Il doit également faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. L'intéressé doit en outre être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.

1.3. Etant donné que les étudiants suivant un enseignement de plein exercice ne sont pas disponibles pour le marché du travail, ils ne remplissent en principe pas les conditions de la loi, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à un revenu d'intégration.

L'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 prévoit toutefois la possibilité pour le centre d'accepter sur la base de motifs d'équité qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés.

Les jeunes qui souhaitent suivre ces études mais qui ne disposent pas personnellement de revenus et qui ne peuvent plus ou pratiquement plus faire appel à leurs parents peuvent donc introduire une demande de revenu d'intégration au C.P.A.S. compétent, afin de pouvoir mener une existence conforme à la dignité humaine.

1.4. Le C.P.A.S. doit apprécier dans chaque cas particulier s'il peut accepter que ces études constituent un motif d'équité. Cette appréciation dépend de divers facteurs. Il doit s'agir d'études de plein exercice au terme desquelles un diplôme de l'enseignement secondaire ou un premier diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur est décerné (3). Les études doivent contribuer à augmenter les possibilités d'insertion professionnelle de la personne concernée. Le choix des études appartient au jeune mais il doit être discuté avec le C.P.A.S..

( (3) Doc. Chambre, 50, 1603/001, projet de loi concernant le droit à l'intégration sociale, exposé des motifs, p 18. )

Le jeune et le centre public d'action sociale élaborent ensemble un projet individualisé d'intégration sociale pour ses études.

1.5. Le contrat ou les contrats successifs conclus en exécution d'un projet d'intégration sociale pour un jeune qui suit des études de plein exercice doivent couvrir toute la durée des études (4) et préciser les conditions particulières selon lesquelles le revenu d'intégration peut être conservé.

( (4) Le jeune concerné doit avoir un contrat pour toute la durée de ses études, mais ce contrat ne doit pas directement en couvrir la durée totale (par ex. 4 ans). Chaque année d'études doit naturellement être couverte par un contrat. )

Ainsi, il faut prévoir que le jeune fasse valoir ses droits aux allocations d'études, qu'il fasse les démarches nécessaires pour obtenir que les allocations familiales éventuelles et/ou la pension alimentaire lui soient versées directement lorsqu'il y a rupture avec les parents, qu'il soit disposé à travailler (5) pendant les périodes compatibles avec ses études, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.

( (5) Le C.P.A.S. ne peut toutefois lui refuser automatiquement le droit à un revenu d'intégration pendant la période de vacances, sauf si les revenus que l'étudiant se procure par son travail dépassent le revenu d'intégration. )

En outre, des engagements concrets doivent être conclus au sujet de la manière dont les cours seront suivis, du soutien apporté par le C.P.A.S. pour les études, du rôle du C.P.A.S. en cas de rupture avec le milieu familial et en ce qui concerne l'évaluation de la disposition du jeune à étudier.

1.6. En ce qui concerne le contrat, établi en exécution d'un projet individualisé d'intégration sociale, j'attire votre attention sur les points suivants :

- en matière de suivi des études : l'étudiant n'est pas soumis à une obligation de résultat quant à la réussite de son année mais il doit suivre régulièrement les cours, participer aux sessions d'examens et faire tous les efforts nécessaires pour réussir. La dérogation à ces obligations n'est possible que pour des raisons de santé et d'équité.

- en matière d'évaluation de l'année écoulée : suite à la communication par l'étudiant de ses résultats d'examens dans les sept jours ouvrables de leurs obtentions, le centre peut demander la participation de tiers professionnels à cette évaluation lorsque l'aptitude...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT