15 MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Art. 2. Il est inséré dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la place de l'article 37bis, rétabli par la loi du 7 mai 2004, qui devient l'article 38, un article 37bis rédigé comme suit :

Art. 37bis. - § 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies :

1° il existe des indices sérieux de culpabilité;

2° la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;

3° une victime est identifiée.

Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

§ 2. La médiation permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation.

§ 3. La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.

La ou les victimes sont informées par écrit.

§ 4. Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent :

1° être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;

2° se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées aux § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé.

Art. 3. Il est inséré dans la même loi un article 37ter, rédigé comme suit :

Art. 37ter. - § 1er. Le juge ou le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au service de médiation ou au service de concertation restauratrice en groupe, reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci. Ce service est chargé de mettre en oeuvre l'offre restauratrice.

§ 2. Si les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice.

§ 3. Le service de concertation restauratrice en groupe contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 37bis, § 3, alinéa 2, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.

Le service de médiation peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation.

Art. 4. Il est inséré dans la même loi un article 37quater, rédigé comme suit :

Art. 37quater. - § 1er. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l'accord, signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité...

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