28 MARS 2000. - Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous santionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code judiciaire
Art. 2. L'article 76 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.
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Art. 3. A l'article 86bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998, le mot « dixième » est remplacé par le mot « huitième ».
Art. 4. A l'article 91 du même code, modifié par la loi du 3 août 1992, les modifications suivantes sont apportées :
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L'alinéa 2 est complété comme suit : « ou la convocation ».
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L'alinéa suivant est inséré entre le sixième et septième alinéa :
Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond.
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Art. 5. L'article 357, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril1999, est complété comme suit :
6° un supplément de traitement de 105 000 francs aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.
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CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 3 avril 1953
d'organisation judiciaire
Art. 6. Dans le tableau III « Tribunaux de première instance » annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, la colonne intitulée « Substituts du procureur du Roi de complément/Par ressort » est remplacée par la colonne suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 7. La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 3 avril 2000, à l'exception des articles 3 et 6 qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juin 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat...
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