28 MARS 2000. - Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 2. A l'article 4, alinéa 2, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 11 juillet 1994, les mots « ou à l'article 216quinquies » sont insérés entre les mots « 216quater » et les mots « et le tribunal ».

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 3. L'article 182 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 11 juillet 1994, est complété comme suit :

, soit par la convocation aux fins de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies.

Art. 4. L'article 205 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 11 juillet 1994, est complété comme suit :

ou dans les quarante-cinq jours à compter du prononcé du jugement dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies

.

Art. 5. Un article 209bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

Art. 209bis. Dans les cas visés à l'article 216quinquies, l'appel est introduit dans le délai et la forme prévus aux articles 203 et 205.

Sans préjudice de l'article 205, la cause est fixée dans les quinze jours après l'expiration du délai visé pour le prévenu à l'article 203, § 1er.

Le délai de citation devant la cour est de deux jours.

La cour peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'elle la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction.

La cour prononce sa décision dans les cinq jours après la mise en délibéré.

La cour peut, si elle estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur général, par décision motivée.

.

Art. 6. Il est inséré dans le livre II, titre premier, du même Code, un chapitre V comprenant les articles 216quinquies à 216septies et rédigé comme suit :

CHAPITRE V. - De la comparution immédiate

Art. 216quinquies. § 1er. Le procureur du Roi convoque, aux fins de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, toute personne qui, en application de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, est détenue ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de ladite loi.

Lorsque le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, visé à l'article 20bis de la même loi est décerné, le procureur du Roi notifie immédiatement à toute personne visée à l'alinéa 1er et à son...

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