Les infractions au Code des sociétés
Auteur | André-Pierre André Dumont; Jean Pierre Renard |
Occupation de l'auteur | Avocat et assistant , UCL; Avocat juge suppléant , Tribunal de Commerce de Nivelles |
Pages | 324-330 |
Page 324
788. Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales rassemblaient en leurs articles 200 à 211 les dispositions pénales qui réprimaient les violations de certaines règles édictées par ces lois. Leur lecture s'avérait peu aisée. En effet, la plupart de ces dispositions procédaient par simple renvoi à d'autres dispositions des lois coordonnées et l'ensemble manquait de cohérence et de clarté, ce qui était d'autant plus grave que l'on touchait là à des dispositions mettant en cause l'honneur et la liberté des dirigeants de sociétés510.
Le Code des sociétés a, quant à lui, placé les dispositions pénales à la fin de chaque chapitre, ce qui n'améliore pas, à nos yeux, la lisibilité de ces dispositions. Ce qui se trouvait être touffu et mêlé, est maintenant dispersé et parfois répété.
Sur le fond, le Code des sociétés n'a rien changé aux différentes dispositions qui se trouvaient déjà dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
En général, la doctrine répertorie les infractions en droit des sociétés en deux grandes catégories : celles liées à la constitution de la société et celles liées à son fonctionnement511.
Il nous a paru plus intéressant de dresser l'inventaire des infractions au Code des sociétés selon qu'elles requièrent ou non un dol spécial pour ensuite, au sein de cette classification, reprendre la distinction doctrinale Page 325 classique. L'avantage de cette classification est, à nos yeux, de mettre en exergue les infractions qu'un dirigeant peut commettre par simple omission ou négligence, sans aucune intention criminelle particulière, simplement en ne respectant pas la loi, sans autre justification.
789. Les infractions qui seront mentionnées ci-après sanctionnent en quelque sorte le «laisser aller, la négligence, voire l'irresponsabilité des administrateurs de sociétés». Elles ont généralement un caractère préventif dans la mesure où elles sont destinées à prévenir des faits plus graves qui auraient des conséquences plus lourdes pour les associés.
D'ores et déjà, on peut souligner que les poursuites sont, pour ce type d'infraction, généralement engagées par le parquet, accessoirement à d'autres procédures commerciales ou pénales, plus rarement sur plainte d'un associé.
Le juge pénal n'a guère à se prononcer sur des demandes d'indemnisation car ces infractions ne font généralement pas de victimes directes.
Quant aux peines prononcées, consistant essentiellement en des peines d'amendes, elles tendent surtout à «avertir» le dirigeant défaillant, sauf s'il a commis simultanément des infractions plus graves.
Les peines d'amendes s'échelonnent entre 50 et 10.000 EUR (augmentés des décimes additionnels fixés actuellement à 5512), accompagnées parfois de peines de prison allant de 10 jours à un an.
Page 326
790. Beaucoup de ces infractions sont des infractions prévoyant un système d'imputabilité légale513, la formalité imposée par la loi devant être accomplie par un organe déterminé514.
La peine prévue est une amende de 50 à 10.000 EUR, multipliée actuellement par 5,5 515.
Constituent notamment de telles infractions :
1) des manquements aux obligations de publicité imposées aux sociétés, tel que le défaut de publication ou l'omission des mentions requises dans les avis, notices et actes dont le CDS prescrit la publication (art. 91, 2º et 647, 3º CDS);
2) le défaut de présentation de rapports spéciaux exigés des administrateurs accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire-réviseur dans certains des cas où de tels rapports sont requis (en...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI