25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal du 18 juin 1990 délimite la liste des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier qui sont compétents pour ce faire en vertu de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Depuis sa publication au Moniteur belge du 26 juillet 1990, l'arrêté royal du 18 juin 1990 a fait l'objet de huit modifications. Ces modifications ont permis d'adapter celui-ci à l'évolution des pratiques et des compétences dans le domaine de l'art infirmier.

Cependant, suite à ces différentes modifications, il est apparu nécessaire d'uniformiser la terminologie utilisée dans l'arrêté royal du 18 juin 1990 ainsi que d'en clarifier certaines formulations. En effet, la lecture de celui-ci révèle que des termes différents sont utilisés pour désigner un même concept ou une même réalité ou, à l'inverse, que des réalités différentes sont qualifiées par des termes identiques, avec pour conséquence des difficultés de compréhension et d'application.

Par ailleurs, l'arrêté royal du 18 juin 1990 prévoit l'établissement et le recours à des plans de soins de référence et à des procédures pour la réalisation des soins infirmiers. Ceux-ci doivent servir de référentiels dans l'exécution de ces prestations techniques de soins infirmiers et de ces actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier.

Ceci étant dit, ces plans de soins de référence et procédures doivent servir de référentiels contribuant à une qualité des soins.

Le présent arrêté royal a notamment pour but d'adapter la formulation de l'article 7ter de l'arrêté royal du 18 juin 1990 afin de mieux faire ressortir de cette disposition ce rôle de référentiel et d'adapter la formulation des annexes de l'arrêté du 18 juin 1990.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

la Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 55.614/2 du 2 avril 2014 du Conseil d'Etat, section législation, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre'

Le 4 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 avril 2014.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du texte

Préambule

L'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été remplacé par l'article 9 de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution'. Il dispose désormais :

L'évaluation d'incidence est organisée par le titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution

.

Or, l'analyse d'impact n'est rendue obligatoire, en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 2013, que pour les seuls les projets d'arrêtés délibérés en Conseil des Ministres.

Le présent projet n'entre pas dans cette catégorie.

En conséquence, les quatrième et cinquième visas seront omis.

Articles 4 et 9

L'attention de l'auteur du projet est attirée...

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