11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 25 octobre 2011

Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106903/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées comme suit en trois catégories :

Catégorie I :

- toutes les tâches non reprises dans les autres catégories;

- le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par minute);

- le laminage et le refroidissement.

Catégorie II :

- travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue, ou un effort important de façon discontinue;

- l'humectage à la main.

Catégorie III :

- la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs;

- le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la sauce;

- la conduite de machines à torréfier et à affûter.

CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités

  1. Salaires horaires minimums

    Art. 3. § 1er. Les salaires horaires minimums pour une semaine de travail de 37 h 30 m s'élèvent au 1er octobre 2011 à :

    Catégories Salaires horaires minimums Categorieën Minimum uurlonen I 11,4855 I 11,4855 II 12,0265 II 12,0265 III 12,1990 III 12,1990

    Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du quatrième trimestre 2011, à savoir 116,36.

    § 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 h 30 m. Les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

  2. Mutations fortuites et temporaires

    Art. 4. Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient.

    CHAPITRE IV. - Emploi

  3. Sécurité d'existence

    Art. 5. L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un système de mise au travail par roulement.

    Les travailleurs comptant six...

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