Arrêté royal relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières. ., de 11 juin 1993

CHAPITRE I. - Cellule de traitement des informations financières.

Article 1. Il est institué, auprès de Nos Ministres de la Justice et des Finances, une cellule de traitement des informations financières, ci-après dénommée " la cellule ".

CHAPITRE II. - Composition de la cellule.

Art. 2. La cellule est composée de trois membres effectifs au moins et de (huit) membres effectifs au plus, dont le président, le ou les présidents suppléants et le vice-président.

Ils sont nommés par Nous sur la proposition de (Nos Ministres des Finances, de la Justice et Nos Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions (, ainsi que pour le membre de la cellule, officier supérieur, détaché de la police fédérale, de Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.) ).

En application de l'article 11, § 3, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du (blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme), ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur nomination, une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé (dans les organismes ou chez les personnes visés aux article 2 et 2bis, 5° de la loi précitée).

Art. 3. Le mandat des membres de la cellule est de six ans. Il peut être exercé à temps partiel.

La moitié des membres est renouvelée tous les trois ans.

Un membre qui est nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Le mandat de tous les membres est renouvelable.

(Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres de la cellule, « la fin de leur mandat.)

CHAPITRE III. - Organisation.

Art. 4. Le bureau de la cellule est composé du président et du vice-président. Le bureau organise les activités de la cellule.

(En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre)

CHAPITRE IV. - Processus de décision.

Art. 5. Pour l'application (des articles 12, § 3 et 16) de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de (blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme), la cellule forme un collège. Elle ne peut délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres, dont le président ou un président suppléant, sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion. En cas de partage des voix, celle du président ou, en son absence, d'un président suppléant est prépondérante.

En cas d'urgence, les décisions sont prises par deux membres au moins, dont le président ou un président suppléant.

Art. 6. La cellule peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné (par les organismes ou les personnes) visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de (blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme) sur base de l'article 12, § 2 de la loi précitée.

CHAPITRE V. - Secrétariat.

Art. 7. La cellule est assistée par un secrétariat, composé du personnel administratif et du personnel chargé de l'assistance des experts en matière financière.

Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi (auprès des organismes et des personnes visés (aux articles 2, 2bis et 2ter) de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de (blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme)).

CHAPITRE VI. - Siège de la cellule.

Art. 8. Le siège de la cellule est établi sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VII. - Collecte d'informations et...

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