27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal fixant le montant des indemnités et jetons de présence à allouer au président et aux membres du comité particulier visé à l'article 28, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'article 28, § 2;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 22;

Vu la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993, la loi-programme du 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2008;

Vu l'avis n° 1.642 du Conseil national du Travail, donné le 9 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 décembre 2008;

Vu l'avis n° 45.861/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les membres du comité particulier visé à l'article 28, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ne sont pas les mêmes que ceux qui siègent au comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 28, § 1er, de la même loi. Ces membres visés à cet article 28, § 1er, sont les mêmes que ceux qui siègent dans le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.

Dès lors il apparaît nécessaire de préciser que les indemnités et les jetons des membres de ce comité particulier sont pris en charge par le Fonds susmentionné et que, comme demandé par le Conseil d'Etat, le présent arrêté précise dès lors que la prise en charge de ces indemnités et jetons de présence est transférée de l'Office national de l'Emploi au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le président du comité particulier visé à l'article 28, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle de 4.462,09 euros.

Cette indemnité couvre les frais de séjour et de représentation.

Art. 2. Le président du comité particulier a droit au remboursement des frais de parcours dans les conditions et suivant le taux établi pour le personnel des Services publics...

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