8 MAI 2014. - Ordonnance relative à l'inclusion de clauses environnementales et éthiques dans les marchés publics (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. « pouvoirs adjudicateurs » :

    1. la Région;

    2. les organismes de droit public inclus dans le périmètre de consolidation budgétaire de la Région;

    3. les communes sises sur le territoire de la Région;

    4. les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ne relèvent pas des catégories précédentes et qui, à la date de la décision de lancer un marché :

      - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et

      - sont dotées d'une personnalité juridique, et dont :

      soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés sous a), b) ou c),

      soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

    5. les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés sous a), b), c) ou d) et qui ne relèvent pas de la catégorie b);

  2. « loi sur les marchés publics » : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

  3. « clause environnementale » : stipulation poursuivant un objectif de préservation de l'environnement par l'optimisation de l'impact environnemental de l'exécution du marché public;

  4. « clause coût du cycle de vie » : catégorie de clause environnementale visant la prise en compte dans la mesure où ils sont pertinents, de tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

    - les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs;

    - les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique. Cette notion peut être élargie par le Gouvernement;

  5. « clause éthique » : stipulation poursuivant un objectif de respect des droits fondamentaux des personnes, d'équité sociale et, notamment, d'équité dans le commerce;

  6. « commerce équitable » : partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète. Les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international et conventionnel. Un arrêté délibéré en conseil des ministres peut mettre cette définition en concordance avec le droit communautaire ou interne;

  7. « Région » : la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 3. Les pouvoirs adjudicateurs ainsi que les services et organismes désignés en vertu de l'article 18 mettent en oeuvre la présente ordonnance dans le respect de la réglementation européenne et fédérale relative aux marchés publics.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 4. La présente ordonnance est d'application aux marchés publics de fournitures, de services et de travaux, qui rencontrent les conditions cumulatives suivantes :

  8. le montant estimé du marché est supérieur ou égal au seuil de l'application intégrale de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

  9. pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, d), le marché est subsidié à raison de 10 % minimum de son montant total soit par la Région, soit en vertu de l'Accord de coopération du 15 septembre 1993 conclu entre l'Etat fédéral et la Région et les avenants successifs, dit « Beliris », dans cette dernière hypothèse quand l'autorité régionale reste maître de l'ouvrage.

    Le Gouvernement peut dispenser les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, d), ou certains d'entre eux, des obligations prévues dans la présente ordonnance lorsque le volume annuel de marchés publics subsidiés conformément à l'alinéa 1er, 2°, est inférieur à un seuil qu'il détermine. Il arrête les modalités de cette dispense.

    CHAPITRE III. - Motifs d'exclusion

    Art. 5. La participation des opérateurs économiques aux procédures de passation de marchés publics peut faire l'objet de motifs d'exclusion obligatoires ou facultatifs.

    En conformité avec la réglementation européenne et fédérale relative aux marchés publics, le Gouvernement est habilité à arrêter des motifs d'exclusion, les...

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