Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 11-05-2006) (NOTE : la consolidation de ce texte est temporairement suspendue. Les..., de 6 mai 2004

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le " décret " : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

  2. le " Ministre " : le Ministre qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions;

  3. ("l'entreprise" : la micro-entreprise, la petite et la moyenne entreprise visées à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret;)

  4. la " moyenne entreprise " : l'entreprise définie à l'article 3, § 3, du décret;

  5. ("la petite entreprise" : l'entreprise visée à l'article 3, § 3, du décret;)

  6. (la "très petite entreprise", la micro-entreprise visée à l'article 3, § 5, du décret;)

  7. la " spin off " : la petite ou moyenne entreprise visée à l'article 3, § 6, du décret;

  8. le " cluster " : l'entreprise visée à l'article 13 du décret qui est issue d'une démarche de clustering telle que définie à l'article 12 du décret;

    9 ° la " prime à l'investissement" : l'incitant visé à l'article 6 du décret;

  9. la " prime à l'emploi " : l'incitant visé à l'article 7 du décret;

  10. la " prime à la qualité " : l'incitant visé à l'article 8 du décret;

  11. la " prime aux services de conseil " : l'incitant visé à l'article 9 du décret;

  12. l' " exonération du précompte immobilier " : l'incitant visé à l'article 11 du décret;

  13. l' " administration " : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

  14. le " fonctionnaire délégué " : l'un des fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 2 et 3 dudit arrêté;

  15. les " zones de développement " : les zones définies en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et par l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

  16. le " code NACE-BEL ": la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des statistiques (2ème édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 et par le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001;

  17. le " site d'activités économiques désaffecté " : un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont été le siège d'une activité économique, dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon aménagement du site tel que défini à l'article 167, 1, alinéas 3 et 4 Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

  18. la " création d'entreprise " : la première implantation d'une entreprise ou d'un siège d'exploitation en Région wallonne ou toute création d'une nouvelle entité juridique;

  19. le " développement de l'entreprise " : l'extension d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation existant ou la création d'un nouveau siège d'exploitation par une entreprise qui possède déjà au moins un siège d'exploitation en Région wallonne;

  20. l' " effectif d'emploi de départ " : la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans le siège d'exploitation concerné par la demande correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnel les à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;

    (22° le "pôle de compétitivité" : le partenariat d'entreprises, de centres de formation et d'unités de recherche publiques et privées destiné à dégager des synergies autour d'un marché et d'un domaine technologique et scientifique reconnu par le Gouvernement.)

    (23° la "zone franche" : la zone faisant partie de celles définies conformément à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.)

    (Alinéa 2 abrogé)

    CHAPITRE II. - Des incitants.

    Section 1re. - La prime à l'investissement.

    Art. 2. Le Ministre peut octroyer une prime à l'investissement à l'entreprise :

  21. qui remplit les conditions visées à l'article 3, §§ 1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article 3;

  22. dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visés à l'article 4 du décret, telles que précisées à l'article 4;

  23. remplissant les conditions visées à l'article 5;

  24. présentant un programme d'investissements visé à l'article 5, § 1er, du décret :

    1. qui n'est pas exclu conformément à l'article 6;

    2. poursuivant un des objectifs visés à l'article 5, § 1er, 1°, du décret;

    3. conduisant, à une création ou au développement d'une entreprise, telles que précisés à l'article 1er, 19° et 20°, à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production telle que précisée à l'article 5 ou à la protection de l'environnement;

    4. en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.

    Art. 3. On entend, au sens du décret, par :

  25. le " siège d'exploitation " : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et à l'article 49, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003;

  26. l' " effectif d'emploi " : la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnel les à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;

  27. (le "chiffre d'affaires annuel" : celui afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois;)

  28. (le "total du bilan" : le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois;)

  29. la " personne morale de droit public " : la personne morale créée et contrôlée par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intérêt public ou d'intérêts publics spécifiques;

  30. l' " association sans but lucratif " : l'association visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

  31. les " sociétés publiques de participation " : les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société fédérale d'Investissement, les Sociétés régionales d'investissement et leurs filiales;

  32. (les "sociétés de capital à risque " : les sociétés d'investissement, les personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises non cotées en bourse des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres, pour autant que le total de l'investissement de ces personnes physiques ou groupes de personnes physiques dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros;)

  33. les " investisseurs institutionnels " : les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

  34. les " institutions universitaires ", les institutions visées par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités en ce compris leurs centres de recherche.

    Art. 4. L'entreprise et le programme d'investissements afférent aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes :

  35. 10.10 à 10.30, 11, 12, 23.30, 40.10 à 40.30 et 41 du code NACE-BEL;

  36. 50.10 à 50.50 du code NACE-BEL, à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de production et de transformation;

  37. 51.11 à 51.19 du code NACE-BEL;

  38. 52.11 à 52.74 du code NACE-BEL, à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de production et de transformation;

  39. 55.21 à 55.52 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 55.231 du code NACE-BEL;

  40. 60.10 à 60.23 du code NACE-BEL;

  41. 63.30 du code NACE-BEL;

  42. 65 à 70.32 du code NACE-BEL;

  43. 71.10 à 71.40 du code NACE-BEL;

  44. 80.10 à 80.42 du code NACE-BEL ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation;

  45. 85.11 à 85.32 du code NACE-BEL;

  46. 92 du code NACE-BEL, à l'exception des classes 92.11, 92.53 et de la sous-classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;

  47. 93 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 93.011 du code NACE-BEL;

  48. 95 du code NACE-BEL;

  49. les professions libérales ou associations formées par ces personnes;

  50. les entreprises d'exploitation de parkings;

  51. les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie;

  52. les exploitants agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture.

    Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées...

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