10 AVRIL 2003. - Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

  1. personne physique : personne physique ayant ou non la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du titre 1er du livre 1er du Code de commerce;

  2. société commerciale : société visée par la loi du 7 mai 1999 instituant le Code des sociétés et dont l'objet est commercial;

  3. société civile à forme commerciale : société dont l'objet est civil, au sens de l'article 3, § 4, de la loi du 7 mai 1999 instituant le Code des sociétés;

  4. groupement européen d'intérêt économique : personnes juridiques créées en vertu de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique;

  5. groupement d'intérêt économique : personne juridique créée en vertu de la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique;

  6. personne morale de droit public : personne morale créée et contrôlée par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intérêt public ou d'intérêts publics spécifiques;

  7. travailleurs inscrits à l'Office national de sécurité sociale : travailleurs régulièrement enregistrés auprès de l'Office, en vertu des obligations visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  8. chiffre d'affaires annuel et total du bilan : chiffres figurant aux rubriques 20/58 et 10/49 du bilan et 70 du compte de résultat;

  9. sociétés publiques de participation : sociétés publiques d'investissement régies par les lois des 4 et 5 août 1978 de réorientation économique ainsi que leurs filiales;

  10. entreprises de capital à risque : sociétés d'investissement qui mettent à disposition d'entreprises des fonds investis sous formes de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

    Art. 3. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, et conformément au règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides à la formation (J.O.C.E. , L 10 du 13 janvier 2001), allouer une subvention à l'entreprise destinée à couvrir en partie les frais inhérents à la formation des travailleurs qu'elle occupe.

    Art. 4. Cette subvention peut consister en l'octroi :

  11. de chèques-formation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations générales au bénéfice des travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise, selon les conditions définies au chapitre Ier;

  12. de crédits-adaptation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations spécifiques au bénéfice des travailleurs d'une entreprise, selon les conditions définies au chapitre II.

    CHAPITRE Ier. - Du chèque-formation

    Art. 5. § 1er. Pour bénéficier de chèques-formation, la petite ou moyenne entreprise doit :

  13. être exploitée par une personne physique, une société commerciale, une société civile à forme commerciale, un groupement européen d'intérêt économique ou un groupement d'intérêt économique, à l'exception, d'une part, des personnes morales de droit public telles que visées à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, d'autre part, des sociétés visées aux articles 46 à 48 du Code des sociétés;

  14. avoir au moins un siège principal d'activités en région de langue française;

  15. respecter les critères suivants :

    1. occuper moins de deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de sécurité sociale;

    b . avoir soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 40 millions d'euros, soit un total du bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros;

    c . être indépendante.

    § 2. Est considérée comme indépendante la petite ou moyenne entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux critères du paragraphe 1er, 3°.

    Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :

  16. si la petite ou moyenne entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur celle-ci;

  17. s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient, et que la petite ou moyenne entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise.

    § 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de la petite ou moyenne entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

    § 4. Le Gouvernement peut préciser les critères visés aux paragraphes 1er à 3, ou les adapter, pour assurer la conformité du présent décret aux articles 87 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'aux normes dérivées du droit communautaire.

    § 5. Le Gouvernement précise ce qu'il y a lieu d'entendre par :

  18. siège principal d'activités;

  19. investisseurs institutionnels.

    Art. 6. Le Gouvernement peut exclure du bénéfice du chèque-formation les petites et moyennes entreprises relevant de certains secteurs ou parties de secteur d'activités. Dans ce cas, sa décision doit se fonder sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT