Circulaire relative aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie., de 29 septembre 2006

Article M1. TITRE Ier. - Modalités de calcul pour les investissements visant la protection de l'environnement.

Pour rappel, les taux d'aide appliqués à la base subsidiable sont les suivants :

PME Grande

entreprise

Investissements permettant de 20 % 15 %

depasser les normes 25 % si ISO 14001 17,5 % si ISO 14001

communautaires 30 % si EMAS 20 % si EMAS

Investissements pour se mettre 15 % /

en conformite avec nouvelle

norme communautaire adoptee

depuis moins de trois ans

Actions de valorisation et de 15 % 15 %

reduction des dechets dans

le processus de production

Le montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier ne peut dépasser :

- euro 1 000 000 par entreprise sur quatre ans s'il s'agit d'une PME;

- euro 2 000 000 par entreprise sur quatre ans s'il s'agit d'une grande entreprise.

Le délai de quatre ans prendra cours à dater de la décision d'octroi relative au premier dossier traité en faveur de l'entreprise sur base du présent décret.

Pour rappel, le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et son arrêté d'application du 2 décembre 2004 ont intégré l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement. Celui-ci prévoit en son point E.1.7 " coûts éligibles " que ceux-ci " doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Cela signifie que lorsque le coût de l'investissement de protection de l'environnement n'est pas aisément détachable du coût total, la Commission prendra en compte des méthodes de calcul objectives et transparentes, par exemple le coût d'un investissement comparable sur le plan technique, mais qui ne permet pas d'atteindre la même protection de l'environnement. Dans tous les cas, ces coûts éligibles doivent être calculés abstraction faite des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l'investissement et des productions accessoires additionnelles pendant cette même période de cinq années. "

Toute demande d'aides dans le cadre de la protection de l'environnement doit reprendre les éléments suivants, qui serviront à la détermination de la base subsidiable.

Par projet d'investissement, les points suivants devront être définis et complétés :

  1. Les raisons ou les problèmes environnementaux ayant amené à la réalisation des investissements devront être expliqués (mise en place de meilleures technologies, respect de nouvelles normes environnementales,...).

  2. Description technique, succincte et claire des différents investissements projetés.

  3. Les objectifs environnementaux quantitatifs que l'entreprise se fixe dans le cadre des investissements projetés doivent être explicités (réduction des déchets produits, des émissions atmosphériques, des rejets aqueux, des émissions sonores, de la consommation d'énergie, utilisation de matières premières moins polluantes,...).

  4. Tous ces objectifs environnementaux chiffrés sont à mettre en comparaison avec les exigences environnementales imposées, si celles-ci existent. Par exigences environnementales, on entend les directives européennes et les réglementations fédérales et régionales en la matière.

    Le tableau suivant illustre les informations qui peuvent être obtenues aux points 1, 3 et 4 :

    Parametres Valeur avant References Valeur Objectif Objectif

    investis- legales nouvellement vise atteint

    sement justifiant imposee si

    la valeur dans la donnees

    imposee reglemen- deja

    tation disponibles

    Exemple 1 80 a preciser 50 30 25

    Poussieres

    (mg/Nm3)

    Exemple 2 80 a preciser 50 45 44

    Niveau

    sonore

    (dB)

    Exemple 3 100 000 a preciser neant 50 000 45 000

    Consomma-

    tion de

    l'eau (m3)

    Exemple 4 5 000 a preciser neant 750 750

    Reduction

    de la

    production

    de

    dechets

    (T)

    Exemple 5 neant car a preciser 50 30 25

    Poussieres installation

    (mg/Nm3) inexistante

    La comparaison des objectifs environnementaux visés en rapport avec les exigences imposées doit s'apprécier de manière stricte et continue : cela signifie que l'objectif visé doit se situer de manière stricte et continue en-dessous de la valeur imposée.

  5. Les gains, au sens de l'article 7 du décret, doivent être précisés pour chaque projet d'investissement.

    Parametres Production Production Reduction Gain a Gains

    actuelle apres obtenue l'unite obtenus

    investissement (*) sur un

    an

    Exemple 5 000 750 4 250 X euros Y euros

    Reduction la tonne (soit X

    de la x 4 250)

    production

    de dechets

    (T)

    (*) Le gain à l'unité doit intégrer tous les gains réalisés à travers l'objectif de l'investissement, soit par exemple : le gain lié à la non mise en décharge, la réduction de la consommation d'énergie, la réduction de la consommation de matières premières,...

    Les gains obtenus sur un an seront actualisés sur cinq ans. Le taux d'actualisation tel que fixé par la Commission européenne peut être consulté sur son site Internet : (http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html).

    Les gains pris en considération seront déterminés, lors du traitement du dossier, en calculant la moyenne des prix officiels, et/ou des prix fournis au demandeur, de chaque type de combustible et/ou vecteur énergétique, sur base des prix des douze mois précédant la date d'introduction du dossier.

    Pour tous les autres types de gains, à défaut de prix ou de marchés officiels, les prix unitaires seront calculés sur cette même base de douze mois et sur base de justificatifs probants apportés par l'entreprise.

    Il y a lieu de préciser pour chacun des objectifs environnementaux à atteindre la manière dont ceux-ci pourront être contrôlés (bilans, factures, analyses par un laboratoire agréé...). Ces documents seront présentés à la Division de la Police de l'Environnement de la DGRNE lors de la vérification préalable à la liquidation de la prime.

    Art. M2. TITRE II. Modalités de calcul pour les investissements visant l'utilisation durable de l'énergie.

    Rappel des dispositions.

    L'aide à l'investissement est de :

    - 40 % des coûts éligibles pour les PME, avec un plafond à 1 million d'EUR par entreprise sur quatre ans;

    - 20 % des coûts éligibles pour grandes entreprises, avec un plafond à 2 millions d'EUR par entreprise sur quatre ans.

    Le délai de quatre ans prendra cours à dater de la décision d'octroi relative au premier dossier traité en faveur de l'entreprise sur base du présent décret.

    Les investissements réalisés par des entreprises dont les activités relèvent de la production et la distribution d'énergie sont exclues du bénéfice des aides, à l'exception des petites entreprises non détenues par une moyenne ou grande entreprise relevant du secteur de l'énergie et qui produisent de l'électricité verte.

    De plus, la prime octroyée ne peut être supérieure à 40 % du montant du projet.

    CHAPITRE Ier. - Investissements relatifs aux énergies issues de sources d'énergie renouvelables et aux installations de cogénération de qualité.

    Section 1re. - Principes communs.

    1. Introduction.

      Les coûts éligibles sont les surcoûts supportés par l'entreprise par rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d'énergie, desquels sont déduits :

      - les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité;

      - les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de la vie de l'investissement;

      - les productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq ans.

    2. Unité de référence.

      Pour la production d'électricité :

      L'unité de référence correspond à la filière électrique classique visée à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. L'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte précise qu'il s'agit d'une turbine gaz-vapeur. Les caractéristiques techniques de cette centrale sont précisées par la CWaPE.

      L'installation faisant l'objet de la demande est donc comparée à une centrale TGV fonctionnant au gaz naturel. Les caractéristiques-types de cette centrale sont visées à l'annexe Ire, C (rendement, coût d'investissement, coût de fonctionnement, etc.).

      Dès lors, toute installation de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est comparée à une centrale TGV de même capacité en terme de production effective d'énergie.

      Il en est de même pour toute installation de cogénération. Dans ce cas, la production de chaleur est comptabilisée dans les économies de coûts de fonctionnement sur base de la comparaison avec une chaudière de référence.

      Une centrale TGV étant supposée fonctionner en moyenne 6 000 h/an, la production effective d'énergie est calculée au prorata de la durée annuelle de fonctionnement de l'installation faisant l'objet de la demande (durée d'utilisation de la filière correspondant à l'installation faisant l'objet de la demande/6 000). Par conséquent, les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation fixes de la centrale TGV sont calculés selon ce même rapport.

      Pour la production de chaleur seule :

      L'installation faisant l'objet de la demande est comparée à une chaudière de même capacité. Le combustible de référence est le gaz naturel lorsque le réseau gazier est disponible. Dans le cas contraire, il est fait référence au mazout. Les caractéristiques-types de l'installation de référence sont visées à l'annexe Ire, D (rendement, coût d'investissement, coût de fonctionnement, etc.). Le rendement considéré est le rendement de la chaudière (installation moderne de référence) publié par la CWaPE en vertu de l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

      Pour le calcul de...

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