Arrêté royal n° 442 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 13-03-2003.), de 14 août 1986

Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle :

  1. aux pensions à charge du Trésor public;

  2. aux pensions et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination :

    1. des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;

    2. des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

    3. de la Régie des postes;

    4. de la Régie des transports maritimes;

    5. des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

    6. des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

    7. des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués.

    (h) de la police intégrée.)

    Art. 2. § 1. Les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations sont prises en considération pour le droit à la pension de retraite et le calcul de celle-ci selon les modalités définies ci-après :

  3. pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de la carrière ou la réduction des prestations n'étaient pas intervenues;

  4. pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé une cotisation personnelle de 7,5 pc établie, selon le cas, sur la base du traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service ou sur la différence entre ce traitement et celui qu'il perçoit effectivement, ces périodes étant prises en considération de la manière prévue au 1°.

    Le versement de la cotisation visée à l'alinéa 1, 2°, n'est pas requis durant vingt-quatre mais au maximum pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans.

    § 2. La cotisation personnelle prévue au § 1 est versée au pouvoir ou organisme qui gère le régime des pensions de survie de l'agent concerné et est affectée au financement de ces pensions.

    L'agent qui désire valider les périodes prévues au § 1, alinéa 1, 2°, est tenu, (...), de souscrire (...) auprès de l'autorité dont il relève, l'engagement d'effectuer les versements requis.

    Cette autorité complète l'engagement par l'indication du traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il n'avait pas cessé ou réduit ses fonctions et du traitement qui lui est encore éventuellement attribué, et transmet cet engagement au pouvoir ou à l'organisme visé à l'alinéa 1. Elle est tenue de signaler à ce dernier les modifications de traitement qui interviendraient durant la période couverte par l'engagement à la suite de l'octroi d'augmentations intercalaires ou de promotions.

    (Seules sont validées les périodes ou les fractions de période d'interruption de carrière ou de réduction des prestations pour lesquelles les cotisations sont parvenues au pouvoir ou à l'organisme visé à l'alinéa 1 avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période ou la fraction de période que l'agent...

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