Circulaire ministérielle relative à l'arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances., de 3 mars 1992

Article M.

Art. 1M. I. Champ d'application.

En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, l'arrêté royal du 28 février 1991 rend les dispositions du chapitre II de la loi précitée applicables à certaines catégories d'établissements habituellement accessibles au public, même si le public n'y est admis que sous certaines conditions.

Trois critères doivent être réunis pour que cet arrêté soit d'application :

1.1. Etablissements. L'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1991 doit faire l'objet d'une interprétation stricte étant donné le caractère dérogatoire au droit commun de cette réglementation.

Si un établissement n'est pas strictement repris dans ces énumérations, il ne sera pas soumis à cette réglementation, même si le public y est habituellement admis.

1.2. Accessibles au public. Il faut entendre par là tous les espaces qui ne sont pas strictement interdits au public.

1.3. Habituellement accessibles au public. Cela suppose la répétition régulière d'une situation même si le public n'y est admis que sous certaines conditions.

Cette précision signifie que sont également soumis à cette réglementation, les établissements n'accueillant le public que sous certaines conditions.

Le paiement de droits d'entrée, l'exigence d'une cotisation, etc ... ne constituent pas un obstacle en ce domaine.

Art. 2M. II. L'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 désigne la personne tenue de prendre les mesures imposées en vertu de la loi du 30 juillet 1979, chapitre II.

- Exception faite pour les établissements cités aux points 21, 22, 24 et 25 de l'article 1er de cet arrêté, il s'agit de l'exploitant : on entend par là toute personne de droit public ou privé qui exploite une des catégories d'établissements visés à l'article 1er, qu'elle soit ou non propriétaire de l'établissement.

- En ce qui concerne les immeubles de bureau, précisons que la personne tenue de prendre les mesures imposées est celle qui occupe l'immeuble et non nécessairement le propriétaire.

- Les établissements de culte : il s'agit ici des cultes reconnus par la loi.

- Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle : les mesures imposées doivent être prises par le pouvoir organisateur.

Art. 3M. III. Les catégories d'établissements.

  1. Dancings, discothèques et tous lieux publics où l'on danse...

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