19 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 130) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, l'article 2;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, donné le 3 février 2011;

Vu l'avis n° 49.320/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

Art. 2bis. § 1er. Par dérogation à l'article 2 et pour la période temporaire, déterminée au § 2 du présent article, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et que :

1° soit elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou de deux semaines.

Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Par dérogation à ce principe de suspension de l'exécution du contrat de travail, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés :

a) l'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé dans le courant d'une semaine de chômage. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours;

b) l'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux...

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