CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 22-01-2002) (NOTE 2 : la mise à jour de ce texte est temporairement suspendue : veuillez consulter l'index législatif pour obtenir les dernières références modificatives ou la banque de données 'Fisconet'), de 10 avril 1992

TITRE I. - Des divers impôts sur les revenus. - Définitions.

Article 1. § 1. Sont établis à titre d'impôts sur les revenus :

  1. un impôt sur le revenu global des habitants du Royaume, dénommé impôt des personnes physiques;

  2. un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé impôt des sociétés;

  3. un impôt sur les revenus des personnes morales belges autres que les sociétés, dénommé impôt des personnes morales;

  4. un impôt sur les revenus des non-résidents, dénommé impôt des non-résidents.

    § 2. Les impôts sont percus par voie de précomptes dans les limites et aux conditions prévues au titre VI, chapitre premier.

    Art. 2. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

  5. Habitants du Royaume.

    Par habitants du Royaume, on entend :

    1. les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;

    2. les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;

    3. les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;

    4. les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents.

    L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

    Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage.

  6. Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux.

    Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.

  7. Imposition commune.

    Par imposition commune, on entend l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants legaux.

  8. Enfants.

    Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.

  9. Sociétés.

    On entend par :

    1. société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

      Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés;

    2. société résidente : toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et qui n'est pas exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés;

    3. société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration;

    4. société de financement : toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire;

    5. société de trésorerie : toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie;

    6. société d'investissement : toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux.

  10. Capital libéré.

    Par capital libéré, on entend le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés.

  11. Valeur réévaluée.

    Par valeur réévaluée, on entend la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés ci-après, suivant, selon le cas, l'année d'investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital :

    Annees Coefficients applicables

    1918 et anterieures 16,33

    1919 11,49

    1920 6,15

    1921 6,30

    1922 6,43

    1923 4,37

    1924 3,89

    1925 4,02

    1926 2,72

    1927 a 1934 incluse 2,35

    1935 1,86

    1936 a 1943 incluse 1,70

    1944 a 1948 incluse 1,14

    1949 1,10

    1950 et suivantes 1,0

  12. Titres à revenus fixes.

    Par titres à revenus fixes, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.

    Sont également considérés comme des titres à revenus fixes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat.

  13. Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financières", "frais d'établissement" et "stocks et commandes en cours d'exécution" ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

    TITRE II. - Impôts des personnes physiques.

    CHAPITRE I. - Personnes assujetties à l'impôt.

    Art. 3. Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques les habitants du Royaume.

    Art. 4. Ne sont pas assujettis à l'impôt des personnes physiques :

  14. les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique (ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer);

  15. sous condition de réciprocité, les autres membres de missions diplomatiques étrangères et (de postes consulaires étrangers en Belgique), ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge (ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique);

  16. sous condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d'Etat étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectives locales, ainsi que d'établissements de droit public étranger, pour autant que les intéressés ne possèdent pas la nationalité belge (ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique) et qu'ils n'exercent pas leur fonctions dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale.

    Art. 5. Les habitants du royaume sont soumis à l'impôt des personnes physiques à raison de tous leurs revenus imposables visés au présent Code, alors même que certains de ces revenus auraient été produits ou recueillis à l'étranger.

    CHAPITRE II. - Assiette de l'impôt.

    Section I. - Définition générale du revenu imposable.

    Art. 6. Le revenu imposable est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles.

    L'ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes :

  17. les revenus des biens immobiliers;

  18. les revenus des capitaux et biens mobiliers;

  19. les revenus professionnels;

  20. les revenus divers.

    Section II. - Revenu des biens immobiliers.

    Sous-section I. - Revenus imposables.

    Art. 7. § 1. Les revenus des biens immobiliers sont :

  21. (pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :

    1. pour les biens sis en Belgique :

      - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou de l'habitation visée à l'article 16;

      - le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) lorsqu'il s'agit d'autres biens;

    2. pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative;)

  22. a) (pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :

    - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis;

    - le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) lorsqu'il s'agit d'autres biens;)

    1. le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles;

      (bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c. quand il s'agit de biens immobilier bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les mettre à disposition :

      - d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation;

      - de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation.)

    2. le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, (quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique);

    3. le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis à l'étranger;

  23. les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.

    § 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail.

    Art. 8. Lorsqu'un bien immobilier sis en Belgique est donné en location à une personne physique et lorsque le loyer et les avantages locatifs sont déterminés, dans un contrat de location soumis à la formalité de l'enregistrement, separément...

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