18 JUIN 2013. - Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection des consommateurs qui Vous habilite à fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et qui Vous habilite à confier à la FSMA le contrôle du respect de ces dispositions.

En exécution de cette disposition, l'arrêté impose des obligations en matière d'information aux établissements de crédit qui offrent des comptes d'épargne réglementés sur le territoire belge.

Il a été décidé, dans un premier temps, d'accorder la priorité à une réglementation des informations fournies aux épargnants lors de la commercialisation de comptes d'épargne dits réglementés. Par « compte d'épargne réglementé », il convient d'entendre les dépôts d'épargne qui répondent aux conditions de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), c.-à-d. ceux qui entrent en considération pour bénéficier de l'exonération partielle de précompte mobilier.

Au contraire d'autres produits financiers qui font déjà l'objet de réglementations en matière d'informations au public, les comptes d'épargne réglementés ne sont actuellement réglementés que sous l'angle fiscal. Or, il est apparu nécessaire d'encadrer l'information dont prend connaissance l'épargnant avant de conclure un contrat d'ouverture d'un compte d'épargne réglementé, voire dans certains cas de l'uniformiser.

Le fait de régler dans un premier temps l'information relative aux comptes d'épargne réglementés se justifie notamment par l'ampleur sans cesse grandissante du marché de ce type de comptes, en raison de l'avantage fiscal dont il bénéficie et qui encourage les épargnants belges à y recourir. Il est d'autant plus justifié de réglementer les informations fournies dans le cadre de l'offre de tels produits que pratiquement chaque résident belge est concerné.

La différence de traitement entre les comptes d'épargne réglementés et les autres comptes d'épargne qui est ainsi créée répond du reste à un besoin différent en matière de protection du consommateur, et à la nature juridique différente du compte d'épargne réglementé par rapport aux autres comptes d'épargne :

* La distinction entre comptes/dépôts d'épargne réglementés et comptes à terme est utilisée dans les informations statistiques publiées par la Banque Nationale. Il ressort de ces informations que, depuis le début de la crise financière, le marché des comptes d'épargne réglementés connait, proportionnellement, une croissance beaucoup plus importante que le marché des autres produits et services financiers.

* Au contraire d'autres comptes d'épargne, les comptes d'épargne réglementés sont des services financiers homogènes au sens de la loi du 6 avril 2010. Leur fonctionnement et leurs caractéristiques uniformes sont définis dans l'AR/CIR 92 :

o fiscalité : pas de précompte mobilier jusqu'à 1.830 euros d'intérêts inclus, et, au-dessus de ce montant, 15 % au lieu de 25 %;

o rémunération : toujours composée d'un intérêt de base et d'une prime de fidélité, plafonnée dans l'AR/CIR 92 pour ces deux éléments;

o fonctionnement : pas d'intérêts négatifs, les remboursements et les transferts sont limités.

L'homogénéité des comptes d'épargne réglementés permet qu'une seule fiche d'information standardisée soit remise aux épargnants, à savoir le « document d'informations clés pour l'épargnant ».

L'objectif visé est d'étendre aux comptes d'épargne non réglementés les obligations générales en matière d'information. Cependant, en raison de la distinction exposée ci-avant et compte tenu de l'importance du marché concerné, la priorité est accordée aux comptes d'épargne réglementés.

Le présent arrêté impose, tout d'abord, dans son Chapitre II, la remise systématique à l'épargnant d'une fiche d'information standardisée, intitulée « document d'informations clés pour l'épargnant », contenant des informations essentielles et uniformisées permettant à l'épargnant de sélectionner, en pleine connaissance de cause, le compte d'épargne le mieux adapté à sa situation personnelle. Cette obligation constitue une étape fondamentale dans l'amélioration de la transparence et de la comparabilité des comptes d'épargne.

D'autre part, le présent arrêté établit, dans son Chapitre III, certaines conditions à respecter par les établissements de crédit lors de la diffusion de communications à caractère promotionnel ou d'autres documents et avis diffusés à leur initiative. En effet, à une époque où la confiance dans le secteur financier est ébranlée, il est indiqué de faire preuve d'une certaine prudence lors de la diffusion de telles communications dans le public, plus particulièrement pour les services bancaires accessibles à tous, tels que les comptes d'épargne.

A la demande du Conseil d'Etat, les précisions suivantes sont apportées en ce qui concerne la sanction du non-respect des dispositions du présent arrêté :

L'article 3 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur habilite le Roi à « fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et confier à la FSMA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu'Il détermine« .Sur base de cette habilitation, le Roi confie à la FSMA dans le présent projet d'arrêté un contrôle préalable des communications à caractère promotionnel. Par contre, l'arrêté ne se prononce pas quant aux sanctions a posteriori. En effet, la disposition d'habilitation ne permet pas au Roi de prévoir des sanctions spécifiques en cas de non-respect des règles qu'Il va fixer. Par conséquent, les dispositions de la loi du 6 avril 2010, notamment les articles 113, 123 et 133, trouveront à s'appliquer dans ce cas.

Selon le Conseil d'Etat le présent arrêté doit être notifié à la Commission européenne conformément à la Directive 98/34/EC du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Cette observation ne peut pas être suivie.

Cette directive, modifiée par la Directive 98/48, s'applique également aux services de la société d'information, en vertu de l'article 1, 2. Cependant, sur la base de l'article 1,5 de la directive modifiée, cela ne vaut pas pour les règles qui ne s'appliquent pas spécifiquement aux services de la société d'information.

Dès lors que le présent projet d'arrêté ne vise pas spécifiquement les services de la société d'information, mais qu'il les influence tout au plus de manière incidente, la Directive 98/34 n'est donc pas d'application et la notification aux services de la Commission européenne n'est pas nécessaire.

Commentaire des articles

Article 1er

Cette disposition énonce l'objet de l'arrêté, à savoir établir certaines obligations en matière d'informations, tant précontractuelles que promotionnelles, devant être respectées par les établissements de crédit et leurs intermédiaires lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants sur le territoire belge.

Article 2

Cette disposition énonce un certain nombre de définitions.

La notion de « compte d'épargne » y est ainsi définie par référence à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (ci-après « la loi du 16 juin 2006 »), qui a trait à l'appel public à l'épargne. Ne sont toutefois visés que les dépôts d'argent et non les dépôts d'autres fonds remboursables, reçus par des établissements de crédit.

La notion de « compte d'épargne » est envisagée par opposition à la notion de « compte de paiement », définie dans la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement comme étant un compte qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. Un compte de paiement est un compte à partir duquel il est possible de verser, transférer, ou retirer des fonds.

Doivent par conséquent être considérés comme des comptes d'épargne, tous les comptes à partir desquels il n'est pas autorisé d'effectuer des paiements, en vertu de limites légales ou contractuelles. Répondent notamment à ce critère les comptes à terme, les comptes d'épargne réglementés, ainsi que tous les autres types de comptes pour lesquels il existerait des restrictions contractuelles d'utilisation à des fins de paiement.

Les comptes de paiement sont quant à eux soumis à la réglementation en matière de services de paiement.

Sont également exclues de la définition les épargnes constituées sous la forme d'assurance-vie ou de fonds d'épargne- pension.

L'article 2 de l'arrêté définit également la notion d'« épargnant », qui vise tous les titulaires d'un compte d'épargne réglementé, ou toutes les personnes souhaitant conclure un contrat d'ouverture d'un tel compte, et qui ne sont pas considérés comme des clients professionnels au sens de l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Sont, par exemple, considérées comme des clients professionnels au sens de cette disposition (et sont donc exclues de la protection offerte par le présent arrêté), les entreprises réglementées telles que les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les fonds de pension, ainsi que les grandes entreprises répondant à certains critères chiffrés et les entités publiques. Les clients d'établissements de crédit ayant souhaité être traités comme des clients professionnels, sans remplir...

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