Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, de 18 juin 2013

CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté établit certaines obligations en matière d'information devant être respectées lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants sur le territoire belge.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. compte d'épargne : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

  2. comptes d'épargne réglementés : les comptes d'épargne qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92);

  3. épargnants : les titulaires d'un compte d'épargne réglementé, et les personnes physiques et morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne réglementé, qui ne sont pas des clients professionnels, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 28° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Les clients traités comme des professionnels à leur propre demande visés à l'Annexe A, II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés financiers, sont considérés comme des épargnants pour l'application du présent arrêté;

  4. établissements de crédit : les établissements de crédit de droit belge et les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit de droit étranger;

  5. commercialisation : la présentation d'un compte d'épargne réglementé, par quelque moyen que ce soit, en vue d'inciter ou de conseiller un épargnant à ouvrir un tel compte ou à effectuer un dépôt sur un tel compte;

  6. communication à caractère promotionnel : toute communication visant à promouvoir spécifiquement l'ouverture d'un compte d'épargne réglementé, ou le dépôt d'argent sur un tel compte, quel que soit le support utilisé ou son moyen de diffusion;

  7. document d'informations clés pour l'épargnant : fiche d'information standardisée qui doit être établie par les établissements de crédit lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants conformément à l'article 3 et à l'annexe du présent arrêté;

  8. support durable : un instrument permettant à un épargnant de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

    CHAPITRE 2. - Document d'informations clés pour l'épargnant

    Art. 3. § 1er. Lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants, les établissements de crédit établissent, pour chacun de ces comptes, un document d'informations clés pour l'épargnant, dont la forme et le contenu sont conformes au modèle repris à l'annexe du présent arrêté.

    § 2. Sans préjudice de l'information qui doit être fournie en vertu des articles 49 à 55 de la loi du 6 avril 2010, le document d'informations clés pour l'épargnant est fourni gratuitement aux épargnants par l'établissement de crédit ou par son intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement en temps utile, avant que l'épargnant ne soit lié par un contrat ou par une offre, par l'un des moyens suivants :

    1. sur papier;

    2. sur un autre support durable si les conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies, à condition que l'épargnant puisse obtenir gratuitement sur simple demande le document d'informations clés pour l'épargnant sur papier;

    3. par le biais d'un site internet si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies, à condition que l'épargnant puisse obtenir gratuitement sur simple demande le document d'informations clés pour l'épargnant sur papier.

      Un support durable autre que le papier n'est admis que si :

    4. la fourniture de cette information sur ce support est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et l'épargnant; et

    5. l'épargnant à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.

      Lorsque le document d'informations clés pour l'épargnant est communiqué par le biais d'un site internet, et que ces informations ne s'adressent pas personnellement à l'épargnant, les conditions cumulatives suivantes doivent également être remplies :

    6. la fourniture de ces informations par le biais d'un site internet est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et l'épargnant;

    7. l'épargnant à qui les informations doivent être fournies, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou sur un site internet, opte spécifiquement pour la fourniture des informations sur le site internet;

    8. l'épargnant s'est vu notifier l'adresse du site internet et l'endroit où le document d'informations clés pour l'épargnant est disponible sur ce site;

    9. le document d'informations clés pour l'épargnant reste disponible sur le site internet aussi longtemps que l'épargnant peut raisonnablement vouloir les consulter.

      Pour l'application des alinéas 2 et 3, la fourniture des informations par le biais d'un site internet sera considérée comme étant adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et l'épargnant si ce dernier a un accès régulier à internet. Cet accès régulier à internet sera présumé si l'épargnant a fourni une adresse électronique en vue de la conduite de ces affaires.

      § 3. Lorsque le contrat d'ouverture de compte est conclu, à la demande de l'épargnant, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre le document d'informations clés pour l'épargnant avant la conclusion du contrat conformément au paragraphe 2, l'établissement de crédit ou son intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2, immédiatement après la conclusion du contrat à distance.

      Art. 4. § 1er. Les informations reprises dans le document d'informations clés pour l'épargnant sont correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les informations contenues dans toute autre information contractuelle ou précontractuelle établie par l'établissement de crédit ou son intermédiaire.

      § 2. Le document d'informations clés pour l'épargnant est tenu à jour tant que le compte d'épargne est commercialisé sur le territoire belge. Le document d'informations clés pour l'épargnant mis à jour doit être fourni gratuitement aux épargnants selon les modalités fixées à l'article 3, § 2, et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la mise à jour.

      Art. 5. § 1er. Le document d'informations clés pour l'épargnant est établi par l'établissement de crédit qui commercialise le compte d'épargne réglementé concerné, sous sa seule responsabilité.

      § 2. Les établissements de crédit mettent gratuitement les documents d'informations clés pour l'épargnant, et leurs éventuelles mises à jour, à disposition de leurs intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement qui commercialisent leurs comptes d'épargne réglementés afin de leur permettre de remplir l'obligation prévue à l'article 3, § 2.

      Art. 6. § 1er. Les documents d'informations clés pour l'épargnant ne peuvent être mis à la disposition des épargnants qu'après avoir été approuvés par la FSMA qui veille au respect des règles du présent chapitre.

      La mise à jour des éléments suivants contenus dans les documents d'informations clés pour l'épargnant ne peut être communiquée aux épargnants qu'après avoir été approuvée par la FSMA :

      - le nom du produit;

      - les conditions, telles que mentionnées dans le point 1 du document d'informations clés pour l'épargnant;

      - la rémunération du compte, telle que mentionnée dans le point 2 du document d'informations clés pour l'épargnant;

      - les frais, tels que mentionnés dans le point 3 du document d'informations clés pour l'épargnant.

      Nonobstant l'alinéa précédent, toute mise à jour du document d'informations clés pour l'épargnant doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa diffusion.

      § 2. La FSMA se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception du document d'informations clés pour l'épargnant ou de sa mise à jour.

      § 3. L'approbation du document d'informations clés pour l'épargnant par la FSMA ne comporte aucune appréciation de la qualité du compte d'épargne réglementé concerné, ni de la situation de l'établissement de crédit. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans le document d'informations clés pour l'épargnant excepté la mention de son approbation.

      CHAPITRE 3. - Communications à caractère promotionnel et autres documents et avis

      Art. 7. Lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis diffusés par les établissements de crédit ou leurs intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent remplir les conditions prévues dans le présent chapitre.

      Art. 8. § 1er. Les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis doivent répondre aux exigences suivantes :

  9. ils doivent être établis au nom de l'établissement de crédit qui commercialise le compte d'épargne réglementé concerné et ne peuvent susciter de confusion avec un autre...

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