Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits et taxes divers en matière de revenus de produits d'assurance et portant une disposition diverse, de 28 juillet 2011

CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2. Dans l'article 18, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 20 mars 1996 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots " visés à l'article 19, § 1er, 4° et 19bis. " sont remplacés par les mots " visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 19bis. ".

Art. 3. Dans l'article 19 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 20 mars 1996, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

    " Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visées à l'alinéa 1er, 3°, comprennent également :

  2. les valeurs de rachat visées à l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, payées par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie créé par ledit arrêté du 14 novembre 2008, ou par un Fonds similaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

  3. toute somme payée par un liquidateur ou un curateur au preneur d'assurance lorsqu'il est constaté que l'entreprise d'assurance est défaillante, à savoir :

    1. soit lorsque l'entreprise d'assurance est déclarée en faillite;

    2. soit lorsque l'autorité compétente pour le contrôle de nature prudentielle a notifié au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie ou à un Fonds similaire qu'elle a constaté que la situation finan-cière de l'entreprise d'assurance l'a conduite à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat ou dans un délai rapproché, de procéder au remboursement d'un tel avoir. ";

  4. dans le paragraphe 2, les mots " visées au § 1er, 4°, " sont remplacés par les mots " visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, ";

  5. dans le paragraphe 4, les mots " visés au § 1er, 3°, " sont...

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