15 JUIN 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des entreprises d'assurances

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 en vue de redéfinir les éléments d'actif à prendre en considération en matière de revenus définitivement taxés dans le chef des entreprises d'assurances à partir de l'exercice d'imposition 2004.

En effet, l'article 734ter, 2°, a été inséré dans l'AR/CIR 92 à partir de l'exercice d'imposition 2004 par l'arrêté royal du 27 mars 2003 pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des sociétés de bourse.

L'article 734ter, 2°, AR/CIR 92, prévoyait que :

« dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. « Placements dans des entreprises liées et participations » du bilan tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. »

Cette disposition a été annulée par l'arrêt n° 167.198 du Conseil d'Etat, section administrative, du 29 janvier 2007.

Cet arrêt considère notamment que :

pour autant que les entreprises d'assurance fassent des placements en actions ou parts en vue de satisfaire à l'obligation de placer les provisions techniques et à l'obligation d'étalement, ces actions ou parts peuvent avoir la nature d'immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.1. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, donc selon le droit comptable commun, attendu que, vu leur finalité, elles sont pour ainsi dire toujours acquises avec l'intention d'être conservées pour plus d'un an et naturellement de contribuer à la gestion propre de l'entreprise.

Afin d'éviter toute discrimination entre les entreprises d'assurances et les autres sociétés soumises a l'impôt des sociétés, le texte proposé pour l'article 734ter, 2°, AR/CIR 92, rajoute au poste C.II. « Placements dans des entreprises liées et participations », le poste C.III. « Autres placements financiers » pour autant que ces actions ou parts ont la nature d'autres immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.1. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En effet...

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