Réglement général pour la protection du travail, titre III. (art 184 - 723) (NOTE : Pour la Région wallonne, les dispositions relatives aux carrières et à leurs dépendances sont abrogés par DRW 2002-07-04/41, art. 18;, de 27 septembre 1947

TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS CERTAINES INDUSTRIES.

CHAPITRE I - Appareils, installations, procédés de travail, communs à diverses industries.

Section 1 - Installations électriques.

Première partie - Construction.

  1. Dispositions générales.

    1. Définitions et généralités.

      Installations à courants forts.

      Art. 184. (Voir NOTES sous titre.) Sans préjudice aux lois et règlements en vigueur dans les mines, minières et carrières souterraines, les prescriptions faisant l'objet de la présente section sont applicables à toutes les installations électriques à courant fort, à l'exception des installations fixes qui servent à la traction electrique proprement dite des chemins de fer et des tramways et de celles qui constituent l'équipement électrique du matériel roulant.

      Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux installations de télécommunication (télégraphie, téléphonie ou signalisation).

      (Elles ne s'appliquent pas davantage aux installations soumises au Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail.)

      Sont considérées comme "installations électriques à courant fort" toutes les installations servant à la protection, à la transformation, au transport et à l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exclusion de celles qui sont actionnées par des magnétos à main, des piles ou des batteries d'accumulateurs, pour autant que la force électro-motrice de ces piles ou batteries ne puisse dépasser 24 volts.

      Sauf stipulation contraire, les indications relatives à la tension et à l'intensité sont applicables aussi bien au courant continu qu'au courant alternatif; dans ce dernier cas elles se rapportent à la tension et à l'intensité efficaces.

      Basse, moyenne et haute tension.

      Art. 185. (Voir NOTES sous titre.) Une installation électrique est dite "à basse tension" lorsque la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

      Est également dite "à basse tension" une installation de sous-station de traction électrique à courant continu, lorsque la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas, en régime normal, 700 volts.

      Une installation électrique est dite "à moyenne tension" lorsqu'elle est à courant alternatif et que la tension entre les conducteurs et la terre est comprise entre 250 et 375 volts.

      Toutes les autres installations sont dites à "haute tension".

      Toutefois, le règlement prévoit:

      1. des prescriptions spéciales applicables aux installations à basse tension à courant alternatif, dont la tension entre les conducteurs et la terre excède 150 volts;

      2. des prescriptions complémentaires applicables aux installations à haute tension, dont la tension entre les conducteurs et la terre depasse 15.000 volts sans être supérieure à 100.000 volts.

      Dans les installations à courants triphasés sans neutre et celles ou le neutre n'est pas mis à la terre, la tension à considérer est la tension entre phases divisée par 1.73.

      Lorsqu'une phase est reliée en permanence à la terre, c'est la tension entre phases qui est à considérer.

      Locaux du service électrique.

      Art. 186. (Voir NOTES sous titre.) On entend par "locaux fermés du service électrique", les locaux ou ne peuvent pénétrer que les personnes chargées de la manoeuvre, de la surveillance, de l'entretien ou de la réparation des engins qu'ils contiennent.

      On entend par "locaux ordinaires du service électrique", les locaux spécialement destinés au fonctionnement de machines ou appareils électriques, pour autant que l'entrée en soit interdite aux personnes non initiées aux dangers de l'électricité.

      On entend par "locaux surveillés", les locaux industriels ou commerciaux ou peuvent pénétrer des personnes non initiées aux dangers de l'électricité, à condition d'y être appelé par leur service.

      Tous autres locaux sont appelés dans le présent règlement "locaux ouverts".

      Matières incombustibles.

      Art. 187. (Voir NOTES sous titre.) Sont dites incombustibles les matières qui ne peuvent être ni enflammées, ni brûlées, dans les conditions normales de leur utilisation.

      (Mise à la terre)

      Art. 188. (Voir NOTES sous titre.)

      § 1. On désigne sous le nom de mise à la terre, une connexion permanente de bonne conductibilité avec le sol, comprenant un conducteur connecté d'une manière efficace et durable sans interposition de sûreté fusible, ni d'interrupteur, avec une ou plusieurs pièces métalliques offrant avec le sol une surface développée de contact suffisante.

      § 2. La prise de terre, constituée par l'ensemble des pièces métalliques en contact avec le sol, doit répondre aux conditions suivantes:

      1. la surface de contact minimum avec le sol est de 0,5 m2;

      2. la nature des électrodes doit être choisie pour résister à l'action corrosive du terrain;

      3. la résistance de dispersion de terre est au maximum de 10 ohms.

      § 3. La surface de contact, mentionnée au paragraphe précédent, peut être réduite de 0,5 m2 à 0,125 m2 quand il est fait usage d'électrodes métalliques sous forme de pieux ou de tubes enfoncés de force dans le sol.

      § 4. Lorsque la condition 3° du § 2 ne peut être observée en raison de la résistivité élevée du sol, la surface de contact avec le sol doit au moins être doublée, par l'adjonction d'un second dispositif de prise de terre, établi à une distance suffisante du premier.

      Cette exigence peut être remplacée par la suivante dans les installations électriques à basse tension: l'installation est protégée par un disjoncteur de terre à dispositif différentiel à haute sensibilité (courant de déclenchement nominal inférieur ou égal à 30 mA); ce disjoncteur peut également être remplacé par un disjoncteur analogue moins sensible, à condition que le produit de son courant nominal de déclenchement par la résistance de terre des appareils à protéger ne dépasse pas 50 V dans les lieux secs et non conducteurs et 24 V dans les lieux humides ou conducteurs.

      § 5. Une prise de terre est dite "de protection", lorsqu'elle est raccordée par un conducteur de terre aux masses, enveloppes et autres pièces métalliques, dont la mise à la terre est prescrite à la présente section, ainsi qu'aux secondaires et points communs des transformateurs de mesure.

      § 6. Une prise de terre est dite "d'exploitation", lorsqu'elle sert à la mise à la terre du neutre des transformateurs d'énergie, des limiteurs de tension ou des parafoudres.

      § 7. Les canalisations métalliques enterrées d'un réseau privé de distribution d'eau, ainsi que les grandes charpentes métalliques en contact avec le sol peuvent servir de prise de terre de protection pour les installations à courant alternatif à basse ou à moyenne tension, nonobstant les dispositions du § 2.

      § 8. Les prises de terre de protection et d'exploitation doivent être distinctes; elles peuvent toutefois être réunies lorsque la résistance de dispersion de la prise de terre est au maximum de 1 ohm.

      § 9. Il est d'obligation également d'installer des prises de terre de protection distinctes pour des installations ou parties d'installations à basse ou à moyenne tension d'une part, et à haute tension d'autre part; une prise de terre unique peut toutefois être utilisée lorsque la résistance de dispersion de terre est inférieure à 10 ohms.

      § 10. Les lampes à décharge de toutes catégories, ainsi que tous les autres appareils d'utilisation alimentés à partir d'un réseau de basse tension sont assimilés à des installations à basse tension en ce qui concerne leur mise à la terre.

      § 11. Le conducteur de terre a une section d'au moins 16 mm2 lorsqu'il sert de conducteur de protection d'une installation à haute tension ou lorsqu'il est destiné à la mise à la terre du neutre de la basse tension des transformateurs d'énergie.

      § 12. Dans les tableaux à haute tension, la masse des transformateurs de mesure peut toutefois être reliée au conducteur principal de terre au moyen d'une connexion dont la section est au moins égale à celle du conducteur amenant l'énergie aux réducteurs de tension ou à celle du conducteur de basse tension pour les réducteurs d'intensité, sans que cette section soit inférieure à 6 mm2 ni qu'elle doive etre supérieure à 16 mm2.

      § 13. D'autre part, pour la mise à la terre des secondaires des transformateurs de mesure, la section du conducteur de terre est au moins égale à la section de l'enroulement secondaire sans qu'elle puisse être inférieur à 2,5 mm2.

      § 14. Dans les installations électriques à basse et à moyenne tension la section minimale du conducteur de terre est définie au tableau ci-après:

      section des conducteurs de phase alimentant les appareils: S (mm2)

      -S

      -16

      -S > 35

      Section minimale du conducteur de terre: Sp (mm2)

      Ces sections sont celles admises pour des conducteurs en cuivre. Pour des conducteurs constitués d'un autre métal, les sections sont déterminées de manière à obtenir une conductibilité équivalente à celle qui résulte de l'application du tableau.

      Les conducteurs de terre sont constitués du même métal que les conducteurs actifs.

      SP = S

      Lorsque le conducteur de terre ne fait pas partie de la canalisation d'alimentation (tube ou câble) Sp est au minimum égal à 2,5 mm2, si le conducteur de terre est pourvu d'une protection mécanique et à 4 mm2, si cette protection mecanique fait défaut.

      Sp = 16 mm2

      Sp = S/2

      Sp peut être la section normalisée la plus proche inférieure à S/2.

      § 15. La mise à la terre d'autres pièces métalliques telles que supports ou garde-corps est réalisée au moyen d'un conducteur de terre en cuivre d'une...

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