Arrêté royal relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux. (NOTE : Consultation des versions antirieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 29-12-2006)., de 13 décembre 1968

CHAPITRE I. - Des droits d'enregistrement.

Article 1. Les greffiers des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des justices de paix sont tenus, à peine d'une amende de (12,50 EUR) par contravention, de communiquer les arrêts, jugements et autres actes des juges, dans les dix jours de leur date, au receveur du bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel le siège de la cour ou du tribunal est établi.

(S'il n'y a pas lieu à enregistrement, les arrêts, jugements et autres actes sont restitués par le receveur au greffier avec l'indication de la date de leur communication et d'une mention constatant qu'ils ne sont pas enregistrables. Le receveur ne peut retenir les arrêts, jugements et actes au-delà du temps nécessaire.)

Art. 2. La disposition de l'article 1er n'est pas applicable :

  1. aux arrêts, jugements et autres actes en matière répressive;

  2. aux ordonnances et arrêts sur référé;

  3. aux ordonnances sur requête unilatérale et aux décisions rendues sur appel de celles-ci;

  4. aux décisions ou mesures d'ordre au sens de l'article 1046 du Code judiciaire;

  5. aux procès-verbaux d'enquête, d'interrogation des parties et de descente sur les lieux;

  6. aux procès-verbaux de comparution en matière de divorce;

  7. (...)

  8. aux actes, jugements et arrêts des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel;

  9. aux procès-verbaux de réunion du conseil de famille;

  10. aux procès-verbaux de cote et paraphe et aux légalisations de signatures;

  11. aux prestations de serment;

  12. aux actes assujettis à un droit de rédaction.

    D'autres dérogations à la disposition de l'article 1er peuvent être autorisées par le Ministre des Finances.

    Art. 3. Les greffiers des tribunaux de première instance sont tenus de communiquer au receveur du bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel le siège du tribunal est établi, les registres contenant les acceptations de succession sous bénéfice d'inventaire, les renonciations à succession et les renonciations à communauté.

    Cette communication a lieu, à peine d'une amende de (12,50 EUR) par contravention, au moins le 20 de chaque mois, ou, si le 20 est un jour de fermeture du bureau, le premier jour ouvrable qui suit.

    Art. 4. (Abrogé)

    CHAPITRE II. - Des droits de greffe.

    Art. 5. (Sous réserve des dispositions des articles 283 et 284 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de greffe sont acquittés par les greffiers des cours et tribunaux par versement ou virement au compte courant postal du bureau de l'enregistrement visé à l'article 1er, alinéa 1er.)

    Les parties intéressées sont tenues de consigner en mains du greffier une provision suffisante pour couvrir le paiement des droits.

    Art. 6. (Les droits de mise au rôle, de rédaction, d'expédition, d'inscription au registre du commerce, au registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale, au registre des sociétés étrangères non visées par l'article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, au registre des groupements d'intérêt économique et au registre des groupements européens d'intérêt économique et d'inscription au registre de l'artisanat sont percus par le receveur de l'enregistrement dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, sur base d'un état comptable dressé par le greffier et conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté.)

    Cet état est établi en trois exemplaires. Un exemplaire est conservé par le greffier. Les deux autres sont transmis au receveur de l'enregistrement qui, après vérification et perception des droits dus, renvoie au greffier un exemplaire portant l'indication des montants percus et la référence de la prise en recette.

    Il est encouru par le greffier, une amende de (12,50 EUR) par jour de retard dans la communication de l'état comptable et le paiement des droits.

    Art. 7. Les expéditions, copies ou extraits soumis au droit d'expédition portent les indications suivantes, signées par le greffier :

  13. la date de délivrance de l'expédition, de la copie ou de l'extrait;

  14. (les références au registre des droits d'expédition et de rédaction prévu à l'article 16;)

  15. le nombre de pages reproduites;

  16. le montant total des droits acquittés.

    Art. 8. (Sous peine d'être personnellement tenu au paiement des droits de greffe et d'encourir, en outre, une amende de (25,00 EUR) pour chaque infraction, le greffier ne peut délivrer aucun acte, expédition, copie ou extrait avant que le droit de rédaction ou le droit d'expédition dû ait été payé par la partie intéressée.)

    Cette disposition ne s'applique pas quand les droits sont liquidés en débet.

    Art. 9. Sauf le cas d'indigence de l'intéressé constatée conformément à l'article 162, 41°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il ne peut être dressé acte d'une déclaration d'option de patrie s'il n'est pas justifié au procureur du Roi de la consignation, en mains du greffier, du droit de rédaction.

    Dans les quinze jours de sa date, l'acte constatant la déclaration d'option de patrie est communiqué par le procureur du Roi au greffier; celui-ci le restitue avec la mention du montant du droit et de la date et du numéro d'ordre d'inscription au (registre des droits d'expédition et de rédaction).

    Art. 10. Lorsqu'il y a lieu à restitution des droits de greffe percus, cette restitution est effectuée par (l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines).

    (Alinéa 2 abrogé)

    Art. 11. Le greffier mentionne au pied des actes en minute ou en brevet, des expéditions, copies ou extraits qu'il délivre et, à leur défaut, sur un état signé par lui et qu'il remet à la partie, le détail des déboursés et des divers droits percus ou liquidés en débet et, s'il y a lieu, le nombre de pages ainsi que les numéros d'ordre des registres dans lesquels sont inscrits les déboursés et les droits.

    Art...

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