27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 17, § 2 et § 3, modifié par les décrets des 20 avril 1995 et 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, inséré par le décret du 19 avril 1995 et l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2004, 14 juillet 2004, 17 décembre 2004, 7 janvier 2005 et 20 mai 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2006;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, doivent être adaptées en vue de fixer l'obligation d'introduction d'une partie du rapport environnemental intégré; qu'en outre l'administration est obligée en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 d'envoyer un rapport environnemental annuel intégré à chaque personne soumise au rapport environnemental annuel et ce avant le 31 janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er. A l'article 4.1.8.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 2 avril 2004, 14 mai 2004 et 7 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont prises en application du titre III du décret du 5 avril 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement telles que complétées par le décret du 19 avril 1995.

Les dispositions de ces chapitres s'appliquent :

1° aux établissements classés dans la première ou deuxième classe de la liste de l'annexe Ire au titre Ier du VLAREM et qui sont marqués du symbole « J » dans la dernière colonne de la même liste. Lorsque l'émission totale d'aucune substance polluante pertinente...

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