Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales., de 3 juin 2004

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;

  2. établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;

  3. maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;

  4. Ministre : le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions;

  5. Commission : la Commission consultative relative aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;

  6. administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

    CHAPITRE II. - De l'agrément, de l'autorisation provisoire de fonctionnement et de l'accord de principe.

    Section 1re. - De l'octroi de l'agrément.

    Art. 3. § 1er. La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au Ministre.

    Outre les informations requises par l'article 12, § 1er, du décret, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire :

  7. une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

  8. une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.

    Outre les informations requises par l'article 12, § 2, et par l'article 12, § 3, du décret, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial :

  9. l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;

  10. une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

  11. une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.

    § 2. En cas de demande de renouvellement, la maison d'accueil, la maison de vie communautaire et l'abri de nuit joignent également une évaluation du projet d'accompagnement collectif visé à l'article 17, § 1er, 3e alinéa, ou du projet d'hébergement collectif visé à l'article 18, § 1er, 3e alinéa.

    Art. 4. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.

    L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

    Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.

    Art. 5. Dans le mois de l'envoi du courrier visé à l'article 4, 3e alinéa, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.

    La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.

    Art. 6. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.

    La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

    Art. 7. Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.

    Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement.

    Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement a été introduite dans le délai indiqué au 1er alinéa, l'agrément en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre.

    Section 2. - De l'octroi de l'autorisation provisoire de fonctionnement et de l'accord de principe.

    Art. 8. Les articles 3, § 1er, et 4 à 6 sont applicables à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 14, § 1er, du décret.

    Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre.

    Art. 9. Les demandes d'accord de principe introduites en application de l'article 14, § 2, du décret sont adressées au Ministre par télécopie ou par courrier ou déposé contre accusé de réception.

    Le Ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci.

    La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception.

    Section 3. - De la suspension, de la réduction et du retrait de l'agrément, de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe.

    Art. 10. Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste, l'établissement concerné.

    La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs le justifiant.

    L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration.

    Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe.

    Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement.

    A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieux et heure de l'audition.

    La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.

    Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

    Art. 11. Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission dans les quinze jours suivant la date de l'audition.

    Art. 12. La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de suspension, de réduction ou de retrait.

    Art. 13. Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.

    Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le Ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué.

    La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste.

    Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément.

    Section 4. - Des recours.

    Art. 14. Le recours contre une décision de refus, de suspension, de réduction ou de retrait d'agrément, d'autorisation provisoire de fonctionnement ou d'accord de principe est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans le mois suivant la notification de la décision attaquée.

    Art. 15. Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'article 14.

    Le délai visé à l'alinéa 1er est réduit à un mois lorsque le recours concerne un accord de principe.

    Section 5. - Des conditions d'agrément.

    Art. 16. Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 8 et 9 du décret, les établissements doivent, pour être agréés, répondre aux conditions d'agrément figurant en annexe 1re.

    CHAPITRE III. - Du projet d'accompagnement collectif et du projet d'hébergement collectif.

    Art. 17. § 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.

    Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.

    Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément ainsi que lors du renouvellement de celui-ci. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.

    Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration.

    § 2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.

    Art. 18. § 1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles.

    Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet.

    Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 9, § 3, 2°, a, du décret.

    Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration.

    § 2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.

    CHAPITRE IV. - Du règlement d'ordre intérieur.

    Art. 19. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect :

  12. des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;

  13. de la vie privée des hébergés;

  14. du libre choix du médecin par les hébergés.

    Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire.

    § 2. Le modèle du...

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