30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à la restitution de quotas, et modifiant l'arrêté du 22 avril 2010 relatif à l'application de mécanismes de flexibilité visés aux articles 19, § 2, et 20, § 2, de l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 4;

Vu le Code Bruxellois de l'Air, du Climat, et de la maîtrise de l'énergie, les articles 3.3.4 à 3.3.15 et 3.3.20, § 2 et 3;

Vu l'arrêté royal créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 septembre 2013;

Vu l'avis 54.616/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :rective

  1. la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (ci-après dénommée « la Directive 2003/87/CE »), ainsi que la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

  2. la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la Directive 2003/87/CE.

    Art. 2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

  3. « COBRACE » : le Code Bruxellois de l'Air, du Climat, et de la maîtrise de l'énergie;

  4. « installation en place » : installation au sens de l'article 3.1.1, 23°, du COBRACE qui :

    a) a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011, ou

    b) est effectivement en activité, a obtenu, le cas échéant, un permis d'environnement couvrant l'ensemble de ses activités au plus tard le 30 juin 2011, et remplissait à cette date tous les autres critères prévus par l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, sur la base desquels l'installation aurait été habilitée à recevoir l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre;

  5. « sous-installation avec référentiel de produit » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe Ire du présent arrêté;

  6. « sous-installation avec référentiel de chaleur » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système européen d'échange de quotas, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :

    a) consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou

    b) exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système européen d'échange de quotas, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;

  7. « sous-installation avec référentiel de combustibles » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;

  8. « chaleur mesurable » : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;

  9. « compteur d'énergie thermique » : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;

  10. « chaleur non mesurable » : toute chaleur autre que la chaleur mesurable;

  11. « sous-installation avec émissions de procédé » : les émissions des gaz à effet de serre énumérées à l'annexe 3.3 du COBRACE, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion :

    a) la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;

    b) l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;

    c) la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;

    d) les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;

    e) l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;

    f) la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;

  12. « capacité ajoutée » : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;

  13. « capacité retirée » : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des 2 volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;

  14. « début de l'exploitation normale » : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation;

  15. « début de l'exploitation modifiée » : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation;

  16. « mise en torchère pour des raisons de sécurité » : la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation;

  17. « ménage privé » : une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s'approvisionner en chaleur mesurable;

  18. « vérificateur » : un organisme vérificateur accrédité, conformément à l'article 3.3.15, § 3, du COBRACE, chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences contenues dans l'annexe 3.7 du COBRACE;

  19. « assurance raisonnable » : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;

  20. « degré d'assurance » : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportent ou ne comportent pas d'inexactitude significative;

  21. « inexactitude significative » : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT