26 DECEMBRE 2013. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas (les Etats du Benelux) et la République du Kosovo relatif à la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 12 mai 2011(1) (2) (3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre le Royaume de Belgique, le grand-duché du Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas (les Etats du Benelux) et la République du Kosovo relatif à la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et le Protocole d'application, faits à Bruxelles le 12 mai 2011, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be) :

Documents : 5-2144.

Annales du Sénat : 17/07/2013, 18/07/2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 53-2983.

Compte rendu intégral : 14/11/2013.

(2) Liste Etats liés.

(3) Entrée en vigueur : 1er avril 2014.

ACCORD

ENTRE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS

(LES ETATS DU BENELUX)

ET

LA REPUBLIQUE DU KOSOVO

RELATIF

A LA REPRISE ET A LA READMISSION

DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE

(ACCORD DE REPRISE ET DE READMISSION)

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960 (les Etats du BENELUX),

ET

LA REPUBLIQUE DU KOSOVO,

ci-après dénommés " les Parties",

Désireuses de favoriser la coopération et d'améliorer la communication entre les Parties afin de mieux appliquer les législations et réglementations relatives à la circulation des personnes,

Désireuses de réaffirmer leur préoccupation commune de lutter efficacement contre toute immigration illégale des ressortissants des Etats du Benelux ou des citoyens kosovares, de même que des ressortissants d'un Etat tiers,

Soucieuses de mettre en oeuvre l'obligation faite en droit international de reprendre les ressortissants propres et notamment l'article 12, paragraphe 4, du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques,

Désireuses de créer une obligation entre les Parties de réadmettre les ressortissants d'un Etat tiers, dans les conditions prévues dans le présent Accord,

Désireuses de faciliter, sur la base de la réciprocité, la reprise et la réadmission des personnes en situation irrégulière sur le territoire d'une autre Partie ainsi que le transit des personnes à éloigner,

Soucieuses que ces reprises et réadmissions doivent se faire rapidement et en toute sécurité, selon des procédures garantissant la dignité humaine;

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1er

Définitions et champ d'application

Aux termes du présent Accord il faut entendre par :

  1. "territoire" :

    - des Etats du Benelux : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;

    - de la République du Kosovo : le territoire de la République du Kosovo;

  2. "personne en situation irrégulière" : toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur;

  3. "reprise" et "réadmission" :

    la reprise d'une personne dont il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité d'un des Etats du Benelux ou la citoyenneté de la République du Kosovo ou la réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers; dans les deux cas, il est établi qu'il ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'une des autres Parties;

  4. "ressortissant propre ou citoyen" :

    (1) toute personne possédant la nationalité de l'un des Etats du Benelux;

    (2) toute personne possédant la citoyenneté ou étant admissible à l'obtention de la citoyenneté de la République du Kosovo, conformément à l'article 29 de la Loi relative à la citoyenneté du Kosovo;

  5. "Etat tiers" : tout Etat autre qu'un Etat du Benelux et de la République du Kosovo;

  6. "ressortissant d'un Etat tiers" : toute personne qui n'a ni la nationalité de l'un des Etats du Benelux ni la citoyenneté de la République du Kosovo, en ce compris un apatride;

  7. "apatride" : la personne dont le statut est défini par la Convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954;

  8. "Partie requérante" : la Partie sur le territoire de laquelle se trouve une personne en situation irrégulière et qui demande de reprendre ou de réadmettre cette personne ou d'autoriser son transit dans les conditions prévues dans le présent Accord;

  9. "Partie requise" : la Partie à laquelle il est demandé de reprendre ou de réadmettre sur son territoire une personne en situation irrégulière, ou d'autoriser son transit sur son territoire dans les conditions prévues dans le présent Accord;

  10. "titre de séjour" : une autorisation délivrée par une Partie, de quelque nature que ce soit, qui permet à une personne de séjourner sur son territoire. Cette définition ne comprend pas l'autorisation provisoire de séjour délivrée en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'un titre de séjour.

    ARTICLE 2

    Reprise de ressortissants propres ou de citoyens

    Chaque Partie reprend sur son territoire sans formalité autre que celle prévue dans le présent Accord, à la demande de l'autre Partie, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, qu'elle possède la nationalité ou la citoyenneté de la Partie requise.

    (2) L'obligation de reprise prévue au paragraphe (1) s'applique aussi à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la Partie requérante, a perdu la nationalité ou la citoyenneté de la Partie requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie requérante.

    (3) A la demande de la Partie requérante, et conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe (6), du présent Accord, la Partie requise délivre sans délai et au plus tard dans les trois jours suivant la date de réception de la demande les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à reprendre.

    (4) La Partie requérante reprend cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification effectuée dans un délai de trois mois suivant la reprise de la personne concernée révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité ou la citoyenneté de la Partie requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie requérante, à moins que l'obligation de reprise ne découle du paragraphe (2).

    ARTICLE 3

    Réadmission de ressortissants d'un Etat tiers et d'apatrides

    (1) Chaque Partie réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie et sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, tout ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que ce ressortissant :

  11. est en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie requise, ou

  12. est en possession d'un visa valable autre qu'un visa de transit délivré par la Partie requise, ou

  13. à l'entrée sur le territoire de la Partie requérante était en possession d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un visa valable autre qu'un visa de transit délivré par la Partie requise, ou

  14. est entré sur le territoire de la Partie requérante après avoir transité ou séjourné sur le territoire de la Partie requise.

    (2) L'obligation de réadmission visée au paragraphe (1) n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat tiers qui, avant ou après leur entrée sur le territoire de la Partie requérante, étaient en possession d'un visa autre qu'un visa de transit, ou d'un titre de séjour, délivré par la Partie requérante et dont la durée de validité est supérieure à celle du visa ou titre de séjour délivré par la Partie requise.

    (3) La Partie requise s'engage à respecter à l'égard des ressortissants d'un Etat tiers à réadmettre les dispositions de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que les dispositions de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l'article 7 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les dispositions de l'article 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, même si elle n'est pas partie à ces Conventions.

    ARTICLE 4

    Introduction de la demande de reprise ou de réadmission

    (1) Toute demande de reprise ou de réadmission en vertu de l'article 2 ou 3 sera introduite par écrit auprès de l'autorité compétente de la Partie requise.

    (2) Chaque demande de reprise ou de réadmission comprendra les informations suivantes :

  15. les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, le cas échéant, noms antérieurs, noms des parents, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, sexe, date et si possible lieu de naissance et dernier lieu de résidence sur le territoire de la Partie requise);

  16. une copie des moyens de preuve visés aux articles 5 ou 6.

    (3) La demande de reprise ou de réadmission doit, le cas échéant, également comprendre les informations suivantes :

  17. l'indication que la personne à transférer doit bénéficier d'un traitement spécial (médical ou autre) ou nécessite...

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