8 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations. - Addendum

RAPPORT AU ROI

Sire,

La justification de la modification.

Le 18 juillet 1997, la coopération bilatérale indirecte, exécutée par des organisations non gouvernementales (ONG) belges de développement, a été dotée d'un nouveau cadre légal, au moyen d'un arrêté royal. Depuis lors, les ONG sont subsidiées sur base d'un programme quinquennal concrétisé annuellement dans un plan d'action.

Entre-temps, la coopération au développement a changé de physionomie au travers de la Loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge, telle que modifiée par la loi programme du 2 janvier 2001. En son article 10 elle définit les critères auxquels les ONG doivent répondre pour obtenir un agrément. En outre l'ex-Administration générale de la Coopération au Développement a été intégrée au Ministère des Affaires etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. Ces changements impliquent une adaptation de l'arrêté royal de 1997.

De plus, les premiers programmes quinquennaux se terminent fin 2002 et il apparaît des évaluations de ces programmes qu'une adaptation du cadre légal est nécessaire. Les objectifs de l'arrêté royal de 1997 restent néanmoins inchangés. C'est ainsi que certaines modifications visent une simplification plus-avant des procédures et un renforcement de la notion d'approche programme, tous deux objectifs importants de l'arrêté royal de 1997.

Considérant que des adaptations étaient nécessaires pour les raisons susmentionnées, l'occasion a été saisie afin de rectifier certaines anomalies, éliminer certaines imprécisions et apporter des améliorations matérielles au statut du coopérant ONG.

L'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 en exécution de l'arrêté royal de 1997 est également modifié dans le même esprit.

L'avis du Conseil d'état à mis le doigt sur certains lacunes dans le projet d'arrêté royal précédent.

Ainsi l'arrêté royal de 1978 était insuffisamment adapté aux nouvelles dispositions de la Loi concernant la Coopération internationale du 25 mai 1999.

Afin de rencontrer aux observations du conseil d'état, l'arrêté royal fait une distinction entre la notion de « programme pluriannuel » (qui est un critère d'agrément, prévu à l'article 10 de la loi concernant la Coopération internationale du 25 mai 1999) et la notion du « programme quinquennal » (par lequel une ONG agréée introduit une demande de subside).

En fonction de ses remarques le terme « groupement » en français a été traduit en « consoritum » et a...

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