Arrêté du Gouvernement fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre régional de soins psychiatriques ' Les Marronniers ', de 27 juin 2013

TITRE Ier. - Dispositions communes

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- " Code " : le Code de la Fonction publique wallonne;

- " arrêté contractuel " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;

- " organisme " : le Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ";

- " Commission paritaire " : la Commission paritaire 330 des établissements et des services de santé;

- " personnel du cadre I de l'organisme " : les membres du personnel occupant les emplois figurant au cadre I de l'organisme;

- " personnel du cadre II de l'organisme " : les membres du personnel occupant les emplois figurant au cadre II de l'organisme.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté et sauf disposition contraire, les conventions collectives de travail adoptées au sein de la Commission paritaire et qui sont relatives aux barèmes et aux classifications sont applicables au personnel du cadre II de l'organisme.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté, le Code et l'arrêté contractuel sont applicables au personnel de l'organisme.

Art. 5. Les dispositions par lesquelles la Commission paritaire modifierait, complèterait ou remplacerait une convention collective de travail applicable au personnel du cadre II de l'organisme seront applicables de plein droit au personnel du cadre II de l'organisme, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté.

Art. 6. Les dispositions par lesquelles la Région modifierait, complèterait ou remplacerait les dispositions du Code ou de l'arrêté contractuel, applicables aux agents de l'organisme, seront applicables à ceux-ci sauf si elles affectent des dispositions du présent arrêté qui dérogent au Code ou à l'arrêté contractuel.

Art. 7. Le Titre II du Livre II du Code, intitulé " Régime des fonctionnaires généraux ", n'est pas applicable au personnel visé par le présent arrêté.

Art. 8. Les membres du personnel de l'organisme bénéficient des avantages résultant d'accords fédéraux relatifs aux secteurs de la santé, secteur public, et qui font l'objet d'un financement au profit de l'organisme.

Art. 9. § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur et d'encadrement du cadre I successivement par :

  1. mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;

  2. mobilité interne ou externe;

  3. recrutement ou engagement.

    § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement du cadre II, excepté les emplois de chef de département, successivement par :

  4. mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;

  5. mobilité interne ou externe;

  6. recrutement ou engagement.

    § 3. Tous les autres emplois du cadre I sont attribués successivement par :

  7. promotion par accession au niveau supérieur;

  8. mutation ou réaffectation;

  9. mobilité interne ou externe;

  10. recrutement ou engagement.

    § 4. Tous les autres emplois du cadre II sont attribués par :

  11. promotion par accession au niveau supérieur;

  12. mutation ou réaffectation;

  13. mobilité interne ou externe;

  14. recrutement ou engagement.

    Pour l'accès à ces emplois, à mérité égal, priorité sera donnée aux membres du personnel de l'organisme.

    TITRE II. - Statut des agents de l'organisme

    Sous-titre Ier. - Dispositions générales

    Art. 10. L'article 45 du Code n'est pas applicable au personnel de l'organisme.

    Art. 11. A l'exception des dispositions du Code concernant la mobilité interne et externe du personnel de l'organisme, il convient de remplacer le terme " S.E.L.O.R. " par " commission de sélection ", dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont réglés par le présent arrêté.

    Sous-titre II. - Des grades, rangs et niveaux

    Art. 12. Lorsque des grades, rangs, niveaux ou barèmes sont prévus par les conventions collectives de travail de la Commission paritaire, ceux-ci sont d'application pour le personnel du cadre II de l'organisme, à l'exclusion du Code.

    Art. 13. En ce qui concerne le directeur général, pour l'application du présent arrêté, les mots " dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II " sont supprimés.

    Art. 14. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 modifiant diverses...

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