8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du placement familial

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 6, § 1er, et l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 9, deuxième alinéa, article 11, alinéa deux, et l'article 12;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 48, § 2 et l'article 52;

Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, notamment l'article 3, alinéa premier, les articles 4, 5, 6, 7, § 2, les articles 9, 11, 12, 13, § 1er, les articles 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, alinéas premier, deux et trois, les articles 24, 25, 26, alinéa trois, l'article 27, § 3, les articles 52 et 53, alinéa premier;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 9, alinéa trois, l'article 11, alinéas trois et quatre, les articles 12, 13 et 16;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnenment par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible fournis par des structures pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis 53.689/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants;

  2. agence : l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.

  3. attestation : l'octroi d'une attestation à un candidat-accueillant ou accueillant sur la base de laquelle il/elle peut accueillir un enfant placé ou un adulte placé dans sa famille;

  4. arrêté du 9 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;

  5. situation de crise : une situation d'urgence aigüe, dans laquelle de l'aide immédiate doit être offerte;

  6. décret du 29 juin 2012 : le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;

  7. famille d'origine : la famille dont les parents ou le représentant légal de l'enfant placé ou de l'adulte placé font partie;

  8. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;

  9. module : une unité bien délimitée d'aide ou de soins en réponse à la demande d'aide ou de soins, offerte par un prestataire d'aide ou de soins et basée sur un seul module type, qui peut être offert individuellement, simultanément ou consécutivement et de façon à assurer la flexibilité avec d'autres unités de prestation d'aide ou de soins;

  10. réseau personnel : la personne ou les personnes que l'adulte placé a désignée(s) pour l'assister;

  11. porte d'entrée : un organe organisant l'accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles, conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

  12. l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé : le tribunal de la jeunesse ou la porte d'entrée.

    CHAPITRE 2. - Modulation

    Section 1re. - Modules type et combinaison de modules type

    Art. 2. Les modules type au sein du placement familial, visés aux articles 3 à 6 inclus, sont décrits en termes de fréquence, de durée, d'intensité, de groupe cible, d'activités et de combinaisons avec des modules type au sein et en dehors du placement familial, conformément aux règles qui ont été définies à cette fin par l'arrêté du 9 décembre 2005.

    Les modules type au sein du placement familial ne peuvent être utilisés en faveur des adultes placés que si ces personnes nécessitent du placement familial à cause de problèmes psychiatriques ou à cause d'un handicap. Les services d'accueil familial démontrent à l'aide d'un document qui a été rédigé par un médecin ou avec la collaboration d'un médecin, qu'il a été satisfait à cette condition. Cette condition ne s'applique toutefois pas lorsque la porte d'entrée décide de continuer l'aide à la jeunesse sous forme d'accueil familial en faveur des adultes placés, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

    Dans l'alinéa deux, on entend par "handicap" : tout problème de participation important et de longue durée d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique, corporelle ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes.

    Art. 3. Les modules type faisant partie du placement familial de soutien, sont les suivants :

  13. séjour de crise dans une famille d'accueil;

  14. séjour dans une famille d'accueil (à titre de soutien - faible fréquence);

  15. séjour dans une famille d'accueil (à titre de soutien - courte durée);

  16. accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (séjour de crise);

  17. accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (placement familial de soutien).

    En application de l'article 4 du décret du 29 juin 2012, les modules type, visés à l'alinéa premier, sont directement accessibles.

    Art. 4. Les modules type faisant partie du placement familial recherchant une perspective, sont les suivants :

  18. séjour dans une famille d'accueil (recherchant une perspective);

  19. accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (placement familial recherchant une perspective).

    Art. 5. Les modules type faisant partie du placement familial recherchant une perspective, sont les suivants :

  20. séjour dans une famille d'accueil (offrant une perspective - faible fréquence);

  21. séjour dans une famille d'accueil (offrant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT