24 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'économie spatiale du 13 juillet 2012, notamment les articles 38 à 60 inclus et l'article 81;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 2012;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 24 janvier 2013;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2013;

Vu l'avis n° 53.014/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le chef de l'« agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat), l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;

  2. agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;

  3. neutralité CO2 : la consommation d'électricité neutre en CO2 des entreprises sur les terrains d'activités économiques ou la compensation des émissions CO2 générées par leur consommation d'électricité;

  4. dessinateur qualifié : personne physique ou morale ou une association temporaire de personnes physiques et/ou morales qui élaborent et signent elles-mêmes les dessins ou les font élaborer et signer par leurs collaborateurs ou gérants. Ces signataires sont titulaires d'un ou plusieurs des diplômes suivants :

    1. ingénieur civil, industriel ou technique en construction;

    2. gradué en architecture horticole et paysagère ou bio-ingénieur;

    3. urbaniste qui a obtenu son diplôme à un établissement d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme;

  5. agence autonomisée communale : une agence communale soit autonomisée interne soit autonomisée externe, telle que visée au titre VII du Décret communal du 15 juillet 2005;

  6. exploitation des terrains : la mise à disposition à des entreprises ou investisseurs en immobilier de terrains viables à la construction, acquis et équipés à cette fin, y compris les investissements nécessaires pour l'exploitation, dans la zone adjacente concernée par le plan;

  7. structure de coopération intercommunale : une structure de coopération de communes soit dotée de personnalité juridique soit sans personnalité juridique, telle que visée aux chapitres II et III du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

  8. ministre : le ministre flamand chargé de l'économie;

  9. entreprise : les personnes physiques au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante, des sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique de droit privé, des sociétés civiles à forme commerciale de droit privé et des entreprises étrangères à statut similaire, disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande;

  10. agence autonomisée provinciale : une agence provinciale soit autonomisée interne soit autonomisée externe, telle que visée au titre VII du Décret provincial du 9 décembre 2005;

  11. université : l'établissement universitaire ou une des écoles supérieures faisant partie de l'association avec cet établissement;

  12. parc scientifique : zone réservée à l'implantation d'entreprises à activités de recherche intensive qui ont un lien avec une université;

    CHAPITRE 2. - Objectif

    Art. 2. Le présent arrêté s'inscrit dans l'objectif stratégique général de créer une offre de terrains d'activités économiques suffisante, adéquate et géographiquement étalée, visant à un usage consciencieux de l'espace et à un accroissement de la longévité des terrains d'activités économiques.

    Dans le cadre de cette mission, le présent arrêté vise les objectifs concrets suivants :

  13. prévenir que les terrains d'activités économiques affectés ne soient pas réalisés ou qu'ils disparaissent du marché pour cause d'un (re)développement non rentable;

  14. créer ou maintenir une offre répondant à la vision sur le développement régional ou à une demande réelle des entreprises s'alliant aux ambitions de la politique économique flamande;

  15. stimuler la qualité sur les terrains d'activités économiques en vue d'un usage consciencieux et durable de l'espace;

  16. stimuler l'examen des possibilités de redéveloppement de terrains d'activités économiques affectés mais entièrement ou partiellement abandonnés;

  17. accroître la longévité de terrains d'activités économiques en empêchant la désuétude de la zone d'activités économiques proactivement et en combattant l'inoccupation et la non-utilisation ou la sous-utilisation de terrains.

    TITRE 2. - Parcours préliminaire

    CHAPITRE 1er. - Champ d'application

    Section 1re. - Projets éligibles

    Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux terrains problématiques et terrains d'activités économiques obsolètes, y compris les brownfields, de même qu'aux terrains obsolètes dans les zones délimitées d'un port maritime qui sont confrontées avec un certain nombre de problèmes de nature politique, juridique ou technique qui empêchent leur (re)développement.

    Le terrain doit se trouver dans une situation problématique complexe dans laquelle les divers problèmes pouvant accompagner un (re)développement, coïncident ou dans laquelle un seul problème qui entrave le redéveloppement, ne peut être résolu que par l'association formelle ou non de différents acteurs ou instances compétentes.

    Section 2. - Bénéficiaires

    Art. 4. La subvention pour le parcours préliminaire peut être accordée à une structure de coopération intercommunale, une commune, une agence autonomisée communale, une province, une agence autonomisée provinciale, à une autre personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand à cette fin ou à une entreprise qui est manifestement active dans le (re)développement ou réaménagement de terrains d'activités économiques. Le bénéficiaire doit être propriétaire des terrains ou titulaire d'un autre droit réel sur les terrains concernés ou pouvoir démontrer qu'il agit au nom de l'intérêt public.

    CHAPITRE 2. - Subvention

    Section 1re. - Coûts éligibles

    Art. 5. Le parcours préliminaire peut comprendre une étude de faisabilité et/ou une forme d'accompagnement de processus. Il doit aboutir à un plan d'action concret pour le (re)développement du terrain.

    Art. 6. § 1er. L'étude de faisabilité peut comprendre un examen de la faisabilité et de solutions aux problèmes techniques, organisationnels, financiers ou juridiques du terrain coïncidents et nécessitant une solution politique.

    L'étude de faisabilité peut être exécutée par des externes ou par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non du bénéficiaire.

    § 2. L'accompagnement de processus est envisagé lorsque différents propriétaires, acteurs intéressés ou instances politiques compétentes y sont associés. L'accompagnement de processus peut comprendre :

  18. la recherche d'un consensus parmi les propriétaires, acteurs pertinents et instances compétentes sur le démarrage et la réalisation d'un projet de (re)développement;

  19. la rédaction de cahiers des charges relatifs à l'étude à sous-traiter et la coordination de l'étude préparatoire soit exécutée en interne soit sous-traitée et l'étude de faisabilité;

  20. la rédaction d'un masterplan ou plan d'action, y compris le cadre financier, juridique et organisationnel pour aboutir à un (re)développement d'un terrain, l'émission de celui-ci et sa gestion ultérieure;

  21. la coordination de l'exécution et, le cas échéant, l'exécution elle-même des différentes actions préalables au (re)développement proprement dit;

  22. la rédaction d'un plan d'aménagement ou de réaménagement, d'un plan de gestion, d'un plan d'émission et d'un plan de neutralité en CO2, visés aux articles 23 à 27 inclus;

  23. la rédaction et la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement social et la communication aux riverains.

    L'accompagnement du processus peut être exécuté par des externes ou par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non du bénéficiaire.

    Section 2. - Pourcentages de la subvention et subvention maximale

    Art. 7. § 1er. Un seul parcours préliminaire peut être subventionné par terrain. Lorsque différents terrains ou parties de terrains forment un ensemble spatial et cohérent, seul l'ensemble du site peut bénéficier d'une subvention pour un parcours préliminaire.

    La subvention s'élève à 50 % des frais visés à l'article 8, avec un plafond de 200.000 euros par terrain ou par site.

    § 2. Exceptionnellement, un deuxième parcours préliminaire pour lequel on demande une intervention à raison de 50 % des frais peut être accepté par terrain ou site, avec un plafond de 200.000 euros.

    Art. 8. § 1er. Les frais suivants sont éligibles pour le calcul de la subvention :

  24. les montants de factures de l'étude sous-traitée;

  25. la T.V.A., si elle n'est pas récupérable et prouvée;

  26. les charges salariales annuelles d'au maximum trois équivalents temps plein de niveau A ou d'un niveau équivalent.

    § 2. Pour le calcul de la subvention, les frais généraux peuvent également être pris en compte. Les frais généraux sont fixés forfaitairement à 15 % des frais de personnel, visés au § 1er, 3°.

    CHAPITRE 3. - Procédure

    Section 1re. - Concertation préalable

    Art. 9. Pour être éligible à une subvention, l'agence peut demander que le demandeur du parcours préliminaire organise une concertation préalable.

    Afin d'assurer le bon déroulement de la concertation préalable, l'agence peut décider des participants qui doivent y assister outre le demandeur du parcours préliminaire et l'administration locale.

    A la demande...

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