Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accompagnement de carrière, de 17 mai 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions

Article 1er. Les aides octroyées en application ou en exécution du présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. entreprise mandatée : l'entreprise qui est autorisée par le Ministre à exercer l'accompagnement de carrière;

  2. groupes à potentiel : les personnes de 50 ans et plus, les allochtones, les personnes atteintes d'un handicap professionnel, les personnes peu scolarisées, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité;

  3. accompagnement de carrière : le soutien professionnel à la personne professionnellement active lorsque celle-ci doit faire un choix de carrière et prendre des décisions dans un processus où un rôle primordial est dévolu à la découverte, au renforcement ou au développement des compétences nécessaires à une gestion active de la carrière avec comme objectif d'améliorer sa position sur le marché de l'emploi;

  4. chèque-carrière : le moyen de paiement électronique pour l'accompagnement de carrière;

  5. Ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions;

  6. plan de développement personnel : le processus guidé qui vise à promouvoir le développement personnel, orienté sur le marché de l'emploi, de l'individu;

  7. personne professionnellement active :

    1. la personne qui, au moment de la demande du chèque-carrière, est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :

      1) elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale;

      2) elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen;

      3) elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et fait usage de son droit de libre circulation des travailleurs ou de la liberté d'établissement, telles que garanties par les articles 45 et 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et le Règlement No 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union;

    2. la personne physique, visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui exerce son activité dans un établissement sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale, et qui se trouve dans un des cas suivants :

      1) elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale;

      2) elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen;

      3) elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et exerce son droit à libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité CE et par le Règlement CE n° 1612/68;

  8. financement d'encouragement : le soutien financier supplémentaire pour une entreprise mandatée en vue de mieux atteindre des groupes à potentiel;

  9. société émettrice : la société désignée après compétition, qui est chargée de l'émission et du paiement des chèques-carrière;

  10. VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

  11. indemnité : une compensation financière pour la réalisation de l'accompagnement de carrière.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés annuellement et selon les conditions, fixées dans le présent arrêté, le Gouvernement flamand intervient dans les frais de l'accompagnement de carrière en néerlandais pour des personnes professionnellement actives.

    La personne professionnellement active remplit les conditions suivantes :

  12. elle demande l'accompagnement de carrière à sa propre demande et à sa propre initiative;

  13. elle travaille au moment de sa demande d'accompagnement de carrière;

  14. elle a acquis une expérience professionnelle d'au moins douze mois au cours des 24 mois précédant la demande du chèque-carrière. Si son expérience professionnelle comprend une période de quatre semaines d'emploi ininterrompu comme intérimaire, tel que visé à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, une expérience professionnelle de neuf mois, acquise au cours des 24 mois précédant la demande du chèque-carrière, suffit. La formation professionnelle individuelle en tant que demandeur d'emploi, visée au titre III, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, et l'emploi en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, sont assimilés à l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle à l'étranger est démontrée par la personne professionnellement active à l'aide d'une attestation de l'employeur ou d'une attestation équivalente;

  15. elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement de carrière qui a été subventionné par la Région flamande pendant une période de six ans précédant sa demande du chèque-carrière;

    § 2. La personne professionnellement active peut disposer d'au maximum deux chèques-carrière pendant une période de six ans, qui commence à la date du début de l'accompagnement de carrière.

    CHAPITRE 3. - Accompagnement de carrière

    Art. 4. § 1er. Par chèque-carrière offert, l'entreprise mandatée doit :

  16. offrir un paquet d'accompagnement de carrière, comprenant au moins :

    1. la réalisation de l'accompagnement de carrière à la mesure de la personne professionnellement active pendant quatre heures. L'accompagnement de carrière est organisé essentiellement de manière individuelle, et est étalé sur au moins deux jours;

    2. la réalisation des différentes étapes de l'accompagnement de carrière, visées à l'article 102, alinéa trois, a) à d) inclus, du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, qui aboutissent à l'établissement d'un plan de développement personnel. Le plan de développement personnel donne la primauté aux réflexions sur la carrière, les compétences et la formulation d'un objectif de carrière, et peut aboutir à l'établissement d'un plan d'action;

    3. la fourniture d'informations claires concernant le début, la procédure, le contenu et le déroulement de l'accompagnement de carrière;

    4. la dispensation de soins continués à la personne professionnellement active qui en fait la demande. Par soins continués, on entend le traitement de questions supplémentaires en vue du renforcement du degré de réalisation du plan de développement personnel. Les soins continués ne sont pas compris dans le contingent d'heures, visé au point 1°, a), et sont dispensés par l'entreprise mandatée jusqu'à un an après la fin de l'entretien conclusif;

    5. la réalisation de l'accompagnement de carrière à la mesure des groupes à potentiel, si l'entreprise mandatée fait appel au financement d'encouragement, visé à l'article 15;

  17. garantir des services accessibles, disponibles et joignables dans le cadre de l'accompagnement de carrière;

  18. conclure une convention écrite relative aux conditions de l'accompagnement de carrière, avec la personne professionnellement active, à l'issue de l'entretien d'entrée.

    Le Ministre peut spécifier les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus.

    § 2. L'entreprise mandatée transmet à la personne professionnellement active une attestation personnalisée si son plan de développement personnel formule le besoin nécessaire d'une formation orientée sur le marché de l'emploi, tel que visé à l'article 7, alinéa deux, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs.

    CHAPITRE 4. - Conditions

    Art. 5. § 1er. L'entreprise qui souhaite effectuer l'accompagnement de carrière tel que visé au présent arrêté, introduit une demande de mandat auprès du VDAB.

    L'entreprise démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :

  19. l'entreprise a un des statuts suivants :

    1. le statut de personne morale, créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement;

    2. le statut de personne physique qui dispose des droits civils et politiques;

  20. l'entreprise ne se trouve pas en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement;

  21. l'entreprise ne doit pas verser des arriérés d'impôts, des amendes ou des intérêts, ni des cotisations de sécurité sociale, des cotisations, amendes ou intérêts assimilés à la sécurité sociale, dus à l'Office national de Sécurité sociale;

  22. l'entreprise dispose d'un des certificats de qualité suivants :

    1. le certificat Qfor;

    2. le certificat ISO;

    3. le certificat CEDEO;

    4. Recognised for Excellence;

    5. K2c, K2b, K2a pour formation ou accompagnement;

    6. " 'Blik op Werk'-Keurmerk ";

    7. le certificat CERTO;

    8. norme ppme : la norme de...

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