Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide sociale générale, de 21 juin 2013

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : le département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, ou l'agence autonomisée interne " Zorginspectie " (Inspection des Soins);

  2. plan politique : un outil dynamique et flexible où un centre donne sa vision en ce qui concerne son développement organisationnel et fonctionnement intégré, l'aide et les services offerts, les structures de coopération avec d'autres acteurs et le rôle qu'assume le centre au sein des réseaux de soins;

  3. centre : conformément à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009, un centre d'aide sociale générale ou un centre de télé-accueil;

  4. décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;

  5. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;

  6. Secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

  7. ressort : une zone géographique au sein de laquelle un centre développe ses activités.

    CHAPITRE 2. - L'agrément de centres

    Section 1re. - Les conditions d'agrément

    Sous-section 1re. - Conditions générales

    Art. 2. Un centre qui, dans le cadre de l'aide sociale générale, visée à l'article 2, 1°, du décret du 8 mai 2009, et au présent décret, veut prétendre au subventionnement, doit être agréé au préalable par le Secrétaire général en tenant compte des conditions d'agrément, visées au chapitre II et à l'article 17, § 2, du décret précité, et à cette section.

    Art. 3. En ce qui concerne son fonctionnement et son organisation, un centre doit :

  8. être établi comme une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;

  9. être situé et développer ses activités dans le ressort qui est fixé lors de l'agrément;

  10. contracter, outre les assurances que le centre est légalement obligé de contracter, une assurance responsabilité civile du centre et des professionnels et bénévoles qui y travaillent;

  11. transmettre les données d'enregistrement, visées à l'article 18 du décret du 8 mai 2009, à l'administration;

  12. présenter un rapport annuellement, sur la base d'indicateurs axés sur les résultats, sur la manière dont le centre donne exécution aux articles 18 à 20 et aux articles 4, 5 et 16, lorsqu'il s'agit d'un centre de télé-accueil, ou aux articles 6 à 15 et 17, lorsqu'il s'agit d'un centre d'aide sociale générale.

    Le Ministre fixe les indicateurs axés sur les résultats, visés à l'alinéa premier, 5°.

    Sous-section 2. - Conditions pour les centres de télé-accueil

    Art. 4. § 1er. Tout centre de télé-accueil a les missions suivantes :

  13. organiser de l'aide ou des services par téléphone ou en ligne pour la population dans la région linguistique de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  14. offrir un premier accueil et de l'appui dans un stade précoce du développement du problème, en prêtant une attention particulière à des risques éventuels de suicide, de sorte qu'il soit prévenu que des situations problématiques s'aggravent;

  15. accueillir des personnes qui, à l'occasion de certains événements, sont confrontés à leurs problèmes et éventuellement les orienter vers de l'aide professionnelle;

  16. signaler des insuffisances dans la société en matière de bien-être aux autorités, aux niveaux provincial, flamand et fédéral. A l'occasion de certains événements sociaux, le centre signale des données pertinentes mais anonymes aux médias.

    L'aide et les services des centres de télé-accueil disposent des caractéristiques suivantes :

  17. ils sont anonymes;

  18. ils sont joignables 24 heures sur 24 via le même numéro de téléphone. Les modalités de ce numéro de téléphone uniforme sont conformes à la réglementation sur les services universels en matière de télécommunication;

  19. ils ont lieu en ligne à des moments déterminés au préalable;

  20. ils sont fournis par des bénévoles, qui sont assistés par des professionnels;

  21. ils sont gratuits.

    § 2. Chaque centre de télé-accueil recrute des bénévoles en fonction de ses besoins. Le centre de télé-accueil assure des circonstances qui permettent et soutiennent l'engagement des bénévoles. Les bénévoles sont sélectionnés soigneusement après une formation telle que visée à l'alinéa deux, qui a été accomplie avec succès. Cette formation comprend une période de rodage. Les normes de sélection sont concrétisées dans le plan politique.

    Pour les bénévoles, le centre organise une formation interne de 30 heures au minimum. Cette formation comprend entre autres :

  22. les objectifs et limites des centres de télé-accueil;

  23. la connaissance et compréhension de difficultés de la vie;

  24. un entraînement en aptitudes d'aide;

  25. le développement d'attitude;

  26. les dispositions et méthodes pratiques;

  27. l'application des règles en ce qui concerne le traitement et l'échange de données à caractère personnel et l'obligation de secret.

    Le centre de télé-accueil et tout bénévole sélectionné signent une note d'accords telle que visée à l'article 5 du décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique " Welzijn, Volkgezondheid en Gezin ", où le bénévole s'engage également à suivre une formation continuée pendant toute la durée de sa collaboration.

    § 3. L'expertise requise des professionnels est garantie par la formation ou l'expérience. Cet élément est spécifié au plan politique.

    Art. 5. L'aide et les services du centre de télé-accueil répondent aux conditions suivantes :

  28. le centre met des informations à disposition des usagers et des usagers potentiels en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'offre d'aide et de services et le concept d'aide utilisé;

  29. l'aide et les services visent un effet aussi préventif et durable que possible;

  30. le centre dispose d'une procédure pour gérer des situations où l'intégrité de l'usager ou d'autres personnes est en danger;

  31. le centre garantit le droit de plainte à l'usager au moyen d'une procédure d'enregistrement et de traitement de plaintes qui répond aux obligations découlant de la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

    La procédure, visée à l'alinéa premier, 4°, décrit de quelle manière l'usager peut faire connaître sa plainte, de quelle manière la plainte est évaluée sur le plan de la recevabilité, de quelle manière la plainte est traitée et de quelle manière l'usager est informé du résultat de sa plainte.

    Sous-section 3. - Conditions pour les centres d'aide sociale générale

    Art. 6. Conformément à l'article 7, § 1er, du décret du 8 mai 2009, chaque centre d'aide sociale générale réalise une mission de prévention générale. Cette mission comprend que le centre d'aide sociale générale mène une politique qualitative de signalement à l'égard des autorités respectives et des structures sociales relative aux facteurs sociaux qui sont considérés dans la propre pratique d'aide et de services comme portant atteinte au bien-être et qu'il organise des projets généraux préventifs visant des changements structurels, s'adressant aux instances politiques, à l'ensemble de la population, à des groupes cibles spécifiques et à des personnes, services ou instances intermédiaires.

    Art. 7. § 1er. Conformément à l'article 7, § 1er, du décret du 8 mai 2009, chaque centre d'aide sociale générale réalise une offre d'accueil. L'accueil est accessible à tous. Il s'agit d'un processus d'éclaircissement de la demande où, avec l'usager, la demande d'aide est analysée, les problèmes sont inventoriés et dressés systématiquement, afin d'acquérir une meilleure compréhension de la nature des problèmes et d'explorer toutes les alternatives de solution. Cet éclaircissement de la demande est une réponse à la demande d'aide ou un pas vers une aide directe ou un accompagnement direct.

    Pour chaque demande, le centre assure :

  32. l'écoute de la demande, sur la base de laquelle il peut être procédé discrètement à l'éclaircissement de la demande;

  33. la mise à disposition d'informations générales et concrètes;

  34. le cas échéant, l'orientation de l'usager vers de l'aide ou des services ultérieurs au sein ou hors du centre;

  35. le cas échéant, des contacts d'appui.

    Faisant suite à l'éclaircissement de la demande, visée à l'alinéa deux, 1°, le centre dispose d'une offre d'aide directe, relative à des problèmes telles que visées à l'article 2, 1°, du décret du 8 mai 2009, sous forme d'un ou de plusieurs contacts motivants, d'appui et axés sur la solution, qui comprennent :

  36. la fourniture d'avis d'orientation : informer et renseigner l'usager, compte tenu de sa situation personnelle et indiquer des perspectives de solution, des options et des alternatives de comportement, de sorte que l'usager dispose de plus de connaissances et, dès lors, d'une base plus solide pour ses idées;

  37. la fourniture d'aide socio-administrative;

  38. l'orientation active de l'usager vers d'autres services et structures de base en vue d'une aide adaptée et l'exécution de droits fondamentaux.

    Lorsqu'un accompagnement ultérieur est considéré, le centre assure :

  39. le diagnostic psychosocial et, le cas échéant, l'obtention d'un diagnostic spécialisé;

  40. l'indication de l'aide appropriée;

  41. l'octroi d'un accompagnement ultérieur au sein du centre au moyen d'un entretien et d'une procédure d'entrée;

  42. le cas échéant, l'orientation vers un autre service.

    § 2. L'offre, visée au paragraphe 1er, est organisée d'une telle manière qu'elle est accessible à l'ensemble de la population. Le centre d'aide sociale générale développe l'offre d'une telle manière qu'il en est effectivement fait usage par :

  43. les groupes les plus vulnérables, visés à l'article 12;

  44. les jeunes âgés de 12 à 25 ans inclus;

  45. les victimes et leur environnement social direct;

  46. les détenus et leur environnement social direct.

    Art. 8. § 1er. Conformément à l'article 7, § 1er, du décret du 8 mai 2009, chaque...

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