26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, notamment l'article 145;

Considérant que les règlements d'ordre intérieur tels que repris en annexe, ont été adoptés par les différents organes du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à savoir par l'Assemblée plénière le 14 mars 2013, par le Bureau le 21 mars 2013, par le Collège d'avis le 18 avril 2013 et par le Collège d'autorisation et de contrôle le 23 mai 2013;

Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée plénière, du Collège d'avis, du Collège d'autorisation et de contrôle et du Bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tels que repris en annexe au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2008 portant approbation d'une modification du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont abrogés.

Art. 3. Le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2013.

Le Ministre-Président

R. DEMOTTE

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2013 portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CSA

Article 1er. Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 145, § 1er.

CHAPITRE Ier. - Réunions de l'assemblée plénière

Art. 2. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit l'assemblée plénière.

Les fonctions de présidence de l'assemblée plénière exercées par le président sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième ou, à défaut, par le troisième vice-président.

Art. 3. Les réunions de l'assemblée plénière ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que le président décide. Les réunions de l'assemblée plénière ne sont pas publiques, sauf décision contraire de l'assemblée.

L'assemblée plénière peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative, ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.

Art. 4. L'assemblée plénière se réunit, sur convocation du président, au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités.

La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions doivent être adressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Toutefois l'assemblée plénière peut accepter la remise de documents en séance.

La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions sont expédiés par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné déclare accepter.

La convocation à l'assemblée plénière se fait, de droit, à la demande d'un tiers des membres de chacun des collèges. Cette demande contient une proposition d'ordre du jour et est adressée au président qui réunit l'assemblée plénière dans un délai maximum de quinze jours ouvrables.

Art. 5. Les membres suppléants du Collège d'avis reçoivent communication des documents au même titre que les membres effectifs.

Les membres suppléants du Collège d'avis pourront, à leur demande ou à l'invitation du président, assister aux réunions de l'assemblée plénière.

Art. 6. L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.

Chaque membre de l'assemblée plénière peut proposer au président d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il en fait la demande au président préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.

En cas d'urgence, l'assemblée plénière peut, sur proposition du président, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.

L'assemblée plénière peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.

Art. 7. L'assemblée plénière ne délibère valablement que lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents.

Si le quorum de présence prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint, l'assemblée plénière est convoquée à nouveau dans un délai minimum de cinq jours ouvrables et dans un délai maximum de trente jours ouvrables, avec le même ordre du jour. Elle peut, dans ce cas, délibérer valablement sur ce seul ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 8. La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par un tiers des membres au moins de l'assemblée plénière. Le président en fixe la durée.

Art. 9. Les décisions de l'assemblée plénière sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, l'assemblée plénière peut décider, à la demande du président ou à la majorité, de voter au scrutin secret. Le vote a lieu à bulletin secret s'il porte sur des personnes physiques.

Art. 10. Le directeur général désigné par le Bureau assiste aux réunions de l'assemblée plénière et en rédige les procès-verbaux.

Le procès-verbal contient le nom des membres présents, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et, le cas échéant, les opinions minoritaires et les reports de points.

L'opinion minoritaire énonce les raisons pour lesquelles un membre de l'assemblée plénière s'est trouvé en désaccord sur un ou plusieurs points avec la décision prise par cette dernière et a par conséquent voté contre. L'opinion minoritaire doit être exprimée au plus tard lors du vote du point concerné.

L'opinion minoritaire est reprise en fin de décision sous la mention « Opinion minoritaire » suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière. Elle n'est précédée d'aucun autre titre. L'opinion minoritaire doit se borner aux points abordés dans la décision adoptée.

Les procès-verbaux sont transmis à l'assemblée plénière pour approbation au début de la séance suivante.

Art. 11. Les décisions adoptées en réunion sont jointes au procès-verbal établi dès la fin de la réunion de l'assemblée plénière au cours de laquelle elles ont été adoptées.

Les décisions et le procès-verbal sont authentifiés par les signatures du président et du directeur général apposées à la dernière page du procès-verbal et sur chaque décision.

Ils sont également répertoriés et conservés dans deux registres distincts et propres à l'assemblée plénière.

Art. 12. Le directeur général assiste le président dans la préparation des travaux et des réunions de l'assemblée plénière. Il veille à l'observation des règles de présentation des documents, assure la mise en oeuvre des procédures décisionnelles et veille à l'exécution des décisions.

CHAPITRE II. - Adoption et communication du rapport d'activités

Art. 13. L'assemblée plénière adopte un rapport d'activités annuel qui contient notamment :

  1. Un rapport sur l'exécution des missions du CSA

  2. Un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions

    Le rapport d'activités est publié sous une forme imprimée ou électronique et communiqué au Parlement et au Gouvernement de la Communauté française.

    Le Bureau peut décider d'autres moyens de communication du rapport annuel.

    CHAPITRE III. - Constatation des incompatibilités dans le chef des membres des collèges et du bureau

    Art. 14. L'assemblée plénière constate toute incompatibilité dans le chef des membres du Collège d'avis, du Collège d'autorisation et de contrôle ou du Bureau visée à l'article 138 § 4 ou à l'article 139 § 2 du décret, en application des articles 138, § 1er, alinéa 6, 2° et 139, § 1er, alinéa 6, 2° du même décret.

    Avant de prononcer sa décision, l'assemblée plénière entend le membre concerné, dans le respect des droits de la défense et assisté de la personne de son choix, mais sans que celui-ci puisse prendre part à la délibération ni au vote. Si l'incompatibilité est avérée, le membre concerné dispose d'un mois pour se démettre des mandats et fonctions controversées.

    CHAPITRE IV. - Publicité

    Art. 15. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de motivation et de publicité des actes administratifs, les décisions de l'assemblée plénière, en ce compris les opinions minoritaires, sont mises à la disposition du public par les moyens appropriés.

    CHAPITRE V. - Dispositions finales

    Art. 16. Toute question relative à l'interprétation du présent règlement sera soumise à l'appréciation de l'assemblée plénière ou, en cas d'urgence, du Bureau qui se prononcera à titre provisoire et soumettra ladite question à la plus prochaine réunion de l'assemblée plénière qui statuera sans effet rétroactif.

    Art. 17. Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

    REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COLLEGE D'AVIS

    Article 1er. Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 145, § 2.

    CHAPITRE Ier. - Réunions du Collège d'avis

    Art. 2. Le président du Conseil supérieur de...

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