Règles communes applicables

AuteurAndré-Pierre André Dumont; Jean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat et assistant , UCL; Avocat juge suppléant , Tribunal de Commerce de Nivelles
Pages308-314

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Le cumul des responsabilités est-il possible ?

771. A l'issue de ce tour d'horizon des différentes causes de responsabilité de l'administrateur, la question de la possibilité du cumul de ces différentes responsabilités se pose avec acuité.

Un même fait ou un même comportement peut-il être attaqué sur différentes bases juridiques ?

Comme de nombreux exemples l'ont montré, la réponse est assurément positive.

Ainsi, le fait de ne pas déposer les comptes annuels est une violation du Code des sociétés et des statuts, une faute de gestion et une faute aquilienne. Cette omission pourrait en outre être considérée comme une faute grave et caractérisée au sens de l'article 530 CDS.

Une question de principe se pose à propos du concours entre la responsabilité contractuelle (l'actio mandati) et la responsabilité quasi-délictuelle (fondée sur l'article 1382 du Code civil). Une controverse existe en doctrine et jurisprudence sur cette question. Toutefois dans le domaine de la responsabilité des administrateurs, il est généralement admis qu'une action en justice puisse être fondée sur les deux types de responsabilité car les faits peuvent être à la fois qualifiés de fautes contractuelles de gestion et de fautes quasi-délictuelles.

Dans quel délai doit-on agir à l'encontre d'un administrateur ?

772. En vertu de l'article 198 CDS, les actions contre les administrateurs doivent être introduites dans les cinq ans à partir des faits critiqués ou, s'ils ont été cachés, à partir de la découverte de ces faits.

Si la responsabilité de plusieurs administrateurs est attaquée sur la base de fautes concurrentes, la prescription ne commencera à courir qu'à dater du dernier fait qualifié de faute.

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Rappelons qu'en vertu des règles du Code civil, la prescription quinquennale peut être interrompue par une mise en demeure, une citation ou la reconnaissance de responsabilité dans le chef du fautif.

Devant quel tribunal sera introduite une action en responsabilité ?

773. L'administrateur de société n'est qu'un mandataire de la société commerciale dont il est l'organe. Il n'est donc pas commerçant.

L'action en responsabilité devra donc en principe être plaidée devant le tribunal de première instance du domicile de l'administrateur et non devant le tribunal de commerce.

Ce principe connaît deux exceptions :

  1. en cas d'actio mandati, c'est-à-dire d'action intentée par la société contre ses administrateurs pour fautes de gestion (nº 707), l'action pourra être introduite devant le tribunal de commerce du siège de la société en vertu de l'article 574, 1º du Code judiciaire qui donne à ce tribunal une compétence spéciale pour les conflits nés entre associés et administrateurs «pour raison d'une société de commerce»;

  2. en cas d'action en comblement de passif, le curateur ou le créancier demandeur pourra également agir devant le tribunal de commerce qui a prononcé la faillite en vertu de l'article 574, 2º du Code judiciaire car il s'agit d'une action découlant directement de la faillite et en vertu de l'article 530 § 2 CDS tel que modifié par la loi programme du 20 juillet 2006.

Cependant, comme ceux qui mettent en cause la responsabilité des administrateurs veillent à prendre appui sur plusieurs bases juridiques484, le tribunal saisi sera très souvent le tribunal de première instance du domicile de l'administrateur485.

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Comment un administrateur peut-il se prémunir contre la mise en cause de sa responsabilité ?

774. Différents moyens peuvent être envisagés et seront rapidement esquissés. Parmi ceux-ci, il existe bien entendu la décharge donnée chaque année par l'assemblée générale, pour autant qu'elle soit donnée valablement. Elle protège l'administrateur contre toute action de la société ou d'un actionnaire minoritaire pour les fautes de gestion commises lors de l'exercice précédent.

Nous ne reviendrons pas sur cette première solution...

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