Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la ' Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ' (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), de 12 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et champ d'application

Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " ;

  2. l'administrateur délégué : le membre du personnel chargé des compétences attribuées au manager de ligne, visé à l'article I.2, 10°, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

  3. le décret constitutif : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ".

    Art. 2. Le présent arrêté est dénommé " l'Arrêté spécifique à l'Agence " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " du date ", en abrégé " ASB-VLAIO du date ".

    Section 2. - Champ d'application

    Art. 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le présent arrêté s'applique au personnel en service de l'agence, sauf :

  4. aux secrétaires commerciaux ;

  5. au personnel occupé à l'étranger à l'appui des représentants économiques flamands, des attachés technologiques et des secrétaires commerciaux.

    Les dispositions du présent arrêté ne portent pas atteinte aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables aux catégories spécifiques de ce personnel.

    CHAPITRE 2. - Allocations familiales

    Art. 4. Le représentant économique flamand et l'attaché technologique, qui exercent leur fonction en dehors de la Belgique pendant au moins six mois consécutifs et y éduquent leurs enfants, reçoivent en complément des allocations familiales un supplément mensuel qui égale deux fois le montant des allocations familiales.

    Les allocations familiales et les suppléments continuent à être octroyés à ces membres du personnel après le retour en Belgique de ceux-ci, visés à l'alinéa premier, pour leurs enfants qui continuent leurs études à l'étranger.

    CHAPITRE 3. - Le représentant économique flamand

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 5. Sans préjudice de l'application des conditions d'admission, visées à l'article III.1, du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006, le candidat doit, afin d'être admis à la fonction de représentant économique flamand, être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A.

    Le représentant économique flamand est engagé par l'administrateur délégué après une épreuve comparative de recrutement.

    Au début de l'entrée en service, le représentant économique flamand fait un stage de douze mois. A l'issue du stage, l'administrateur délégué indique la station d'attache du représentant économique flamand.

    Le représentant économique flamand est engagé pour l'exécution d'une mission à l'étranger, mais maintient son domicile en Belgique. L'administrateur délégué peut modifier la résidence administrative dans l'intérêt du service, conformément à la réglementation à l'article 6.

    Section 2. - Règlement de mutation

    Art. 6. Des mutations font partie intégrante de la carrière d'un représentant économique flamand. On entend par mutation toute modification de résidence administrative du représentant économique flamand. L'administrateur délégué arrête les modalités de mutation.

    Trois types de mutation sont possibles :

  6. mutation d'une résidence administrative étrangère vers une autre résidence administrative étrangère ;

  7. mutation d'une résidence administrative étrangère vers une résidence administrative en Flandre ;

  8. mutation d'une résidence administrative en Flandre vers une résidence administrative étrangère.

    L'administrateur délégué fixe les modalités relatives aux mutations, entre autres le délai minimum et maximum pour une résidence ininterrompue à la même résidence administrative.

    L'administrateur délégué statue sur l'attribution d'une résidence administrative.

    Pour l'attribution d'une résidence administrative, les critères suivants sont pris en compte :

  9. les exigences de la résidence administrative, soit une résidence administrative A1, soit un poste régional ;

  10. les évaluations précédentes du candidat ;

  11. l'expérience du candidat ;

  12. les critères sociaux et familiaux ;

  13. la connaissance des langues ou la disposition à l'accroître ;

  14. la préférence du candidat.

    En raison de circonstances imprévues, de problèmes de sécurité, de maladies, de déclarations de persona non grata et pour d'autres raisons impérieuses, l'administrateur délégué peut décider de rappeler le membre du personnel et de l'engager en conséquence pour une certaine période en Flandre.

    Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le membre du personnel ayant sa résidence administrative en Flandre, relevant au moins du rang A1, peut présenter sa candidature pour assumer la fonction de représentant économique flamand à l'étranger pour un délai au maximum, qui égale le délai maximal, tel que fixé par l'administrateur délégué conformément à l'article 6, alinéa trois. Lorsqu'un membre du personnel ayant sa résidence administrative en Flandre présente sa candidature pour un poste régional, le membre du personnel doit au moins relever du rang A2.

    Lorsque le candidat répond aux exigences de profil pour la résidence administrative et la fonction, l'administrateur délégué peut décider de lui confier la résidence administrative à l'étranger.

    Un membre du personnel du siège principal ou d'un bureau provincial auquel est confiée une résidence administrative à l'étranger, parcourt un stage de douze mois à la résidence administrative à l'étranger. Dans le cas d'une évaluation positive du stage, le membre du personnel continue à exercer la fonction de représentant économique flamand. Dans le cas d'une évaluation négative du stage, le membre du personnel réassumera sa fonction avec résidence administrative en Flandre.

    Les membres du personnel du siège principal ou des bureaux principaux ayant une résidence administrative à l'étranger conservent l'échelle pécuniaire et ne peuvent bénéficier d'un supplément salarial. Pour le reste, les indemnités et les allocations accordées aux membres du personnel concernés sont les mêmes que celles qui sont accordées aux représentants économiques flamands.

    Section 3. - Postes régionaux

    Art. 8. Un poste régional est le poste économique principal dans une région géographique dont le chef du poste également se charge de la coordination pour tous les postes dans cette région géographique.

    La liste des postes régionaux est fixée annuellement par ordre de service par l'administrateur délégué. Lors de sa décision, l'administrateur délégué tiendra compte des critères suivants :

  15. l'intérêt économique du poste dans la région :

    - le produit intérieur brut du pays ;

    - les exportations actuelles de produits flamands vers le pays ;

    - le nombre de demandes de la Flandre pour un certain poste ou une certaine région ;

    - les flux existants d'investissements vers la Flandre en provenance d'une certaine région ou d'un certain pays ;

    - le potentiel de la région pour l'attraction d'investisseurs étrangers vers la Flandre (sur la base de l'augmentation relative) ;

  16. l'intérêt géopolitique d'un pays/d'un poste dans une certaine région ;

    - le classement de certaines villes dans des études internationales ;

    - des sources internationales qui font autorité ;

  17. des paramètres organisationnels :

    - l'ampleur administrative interne d'une région (nombre de postes et le poids de ces postes au sein de la structure de Flanders Investment & Trade) ;

    - l'accessibilité aisée du poste (aéroports international ou hub, chemins ferroviaires internationaux, infrastructure routière, ...) ;

    - au maximum 1 poste régional par région.

    Le représentant flamand économique n'entre en ligne de compte pour un poste régional que lorsqu'il satisfait à toutes les exigences de profil. La réussite d'une appréciation externe de potentiel pour des capacités dirigeantes est une exigence minimale pour chaque poste régional.

    Les représentants économiques flamands gérant un poste régional lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent également réussir une appréciation externe de potentiel pour des capacités dirigeantes et répondre aux exigences de profil pour le poste régional. Les représentants économiques flamands qui gèrent un poste régional lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne réussissent pas l'appréciation externe du potentiel pour les capacités dirigeantes ou ne répondent pas aux exigences de profil pour le poste régional, peuvent, en attendant leur mutation vers un poste non-régional, continuer à gérer temporairement le poste régional, sans être éligible à la subvention de poste régional.

    L'administrateur délégué arrêté les modalités pour la désignation comme gestionnaire d'un poste régional. Le gestionnaire délégué statue sur la désignation comme gestionnaire d'un poste régional sur la base des résultats de la procédure de sélection.

    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa quatre, le représentant économique flamand auquel est attribué un poste régional comme résidence administrative, a droit à une allocation de poste régional de 673 euros brut par mois à 100% L'allocation de poste régional suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément au règlement à l'article VII.9 du statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006.

    Lors de la mutation d'un poste régional vers un poste non régional, le représentant économique flamand perd l'allocation de poste régional. Les articles VII.15 à VII.16 inclus du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006 s'appliquent en ce qui concerne l'allocation de poste régional.

    Le règlement de mutation, visé à l'article 6, s'applique aux gestionnaires des postes régionaux.

    CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

    Section 1re. - Dispositions transitoires

    Sous-section 1re. - Article XIV.17, § 1er, du Statut du Personnel " Export Vlaanderen " (Office des Exportations de la Flandre) du 22 septembre 2000

    Art. 9. § 1er. Le membre du personnel qui relevait de l'application de l'article XIV. 17, § 1er, du Statut du...

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