Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail, de 3 avril 2014

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Sans préjudice des définitions énoncées aux articles 2 et 30bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent règlement, par :

  1. "produit financier" : un produit financier tel que visé à l'article 2, 39°, de la loi du 2 août 2002;

  2. "organisme de placement collectif" : un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE ou un organisme de placement collectif alternatif;

  3. "actif non conventionnel" : un actif autre que les actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif publics de droit belge ou aux organismes de placement en créances de droit belge;

  4. "assurance vie négociée" : une assurance sur la vie en vertu de laquelle des prestations sont dues en cas de décès de l'assuré, qui a été ou est cédée à un tiers à titre onéreux ou dont le droit au bénéfice a été ou est cédé à un tiers à titre onéreux (life settlement);

  5. "assurance de la branche 23" : un contrat d'assurance tel que visé au point III de l'annexe II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice;

  6. "monnaie virtuelle" : toute forme de monnaie digitale non réglementée qui n'a pas cours légal.

    Section II. - Interdiction de commercialisation auprès des clients de détail

    Art. 2. Il est interdit de commercialiser en Belgique, à titre professionnel, auprès d'un ou de plusieurs clients de détail, un ou plusieurs des produits financiers suivants :

  7. une assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d'une ou de plusieurs assurances vie négociées;

  8. un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d'une monnaie virtuelle;

  9. un instrument de placement autre qu'une part d'un organisme de placement collectif dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels;

  10. une assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels.

    Section III. - Dispositions finales

    Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

    ANNEXE.

    Art. N. Note explicative jointe au règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail

    1. Considérations générales

      A la suite de la crise financière, il s'est avéré que des clients de détail avaient, dans certains cas, acquis des produits financiers non conventionnels, qui n'étaient pas propres à la commercialisation auprès de clients de détail.

      Pour remédier à cette situation, le législateur a prévu, à l'article 30bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, une disposition octroyant à la FSMA le pouvoir d'arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers, interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers.

      Ce pouvoir avait initialement été inscrit à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 par la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 septembre 2010). Il a ensuite été déplacé, par la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 30 août 2013), pour être intégré, sous une nouvelle formulation, dans l'article 30bis de la loi du 2 août 2002.

      Conformément à l'article 30bis de la loi du 2 août 2002, le Conseil de surveillance de la FSMA a rendu son avis le 27 mars 2014 et l'avis du Conseil de la consommation a été sollicité au moins un mois à l'avance; le Conseil de la consommation a rendu son avis le 20 mars 2014.

      Le règlement de la FSMA a pour objet de désigner des produits financiers spécifiques qui sont impropres à la commercialisation auprès des clients de détail. Il ne porte pas atteinte aux arrangements éventuellement convenus entre la FSMA et les établissements financiers. L'on pense ici en particulier au moratoire sur la commercialisation de produits structurés particulièrement complexes auprès des investisseurs de détail, que la FSMA a lancé le 20 juin 2011 en appelant les distributeurs actifs en Belgique à y adhérer, ce que la grande majorité d'entre eux ont fait.

      A l'article 30bis de la loi du 2 août 2002, la commercialisation est définie comme étant "la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné". Un exemple typique de commercialisation est la diffusion d'une publicité. Le règlement vise la commercialisation opérée à titre professionnel, que ce soit par l'offreur ou l'émetteur même du produit ou par un intermédiaire. La gestion de portefeuille ne comporte pas de commercialisation, dès lors que les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du portefeuille.

      Il convient de noter, pour conclure ces considérations générales, que la méconnaissance des dispositions du présent règlement peut être sanctionnée en application des règles énoncées dans le chapitre II, section 8, de la loi du 2 août 2002, d'autres sanctions étant également possibles en vertu de la législation sectorielle dans les cas où...

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